119 - Convocation irrégulière à l'audience
Procédure disciplinaire
Le pharmacien n’ayant pas été convoqué personnellement à l’audience est fondé à considérer qu’il n’a pas été mis à même de comparaître devant ses juges. En conséquence, la décision doit être annulée. La chambre de discipline du Conseil national, a rappelé que la délivrance de médicaments relevant de la liste des substances vénéneuses nécessitait la présentation d'une ordonnance et la transcription du nom et de l’adresse de son auteur sur l’ordonnancier manuel ou informatique. La juridiction d'appel écarte les explications du pharmacien qui avait justifié ces pratiques par la délivrance d’ordonnances de prescripteurs d’une autre région ou par le dépannage pour les clients habituels suivi d’une régularisation. Les délivrances de dépannage ne peuvent être tolérées qu'en cas d'urgence, notamment lorsque la continuité des soins l'impose.
Chronologie des décisions
Date de la décision
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mardi 16 décembre 2008
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Plaignant
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Directeur régional des affaires sanitaires et sociales
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Région
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Pays de la Loire
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Section
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A
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Poursuivi
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Pharmacien titulaire d’officine
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Décision rendue
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Interdiction d'exercer la pharmacie
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Durée de la sanction
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4 MOIS
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Sursis
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NON
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Date de la décision
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mardi 29 juin 2010
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Appelant
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Pharmacien poursuivi
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Appel à minima
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NON
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Décision rendue
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Annulation de la décision de première instance ; Interdiction d'exercer la pharmacie
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Durée de la sanction
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4 MOIS
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Sursis
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NON
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