Procédure disciplinaire

Le pharmacien n’ayant pas été convoqué personnellement à l’audience est fondé à considérer qu’il n’a pas été mis à même de comparaître devant ses juges. En conséquence, la décision doit être annulée. La chambre de discipline du Conseil national, a rappelé que la délivrance de médicaments relevant de la liste des substances vénéneuses nécessitait la présentation d'une ordonnance et la transcription du nom et de l’adresse de son auteur sur l’ordonnancier manuel ou informatique. La juridiction d'appel écarte les explications du pharmacien qui avait justifié ces pratiques par la délivrance d’ordonnances de prescripteurs d’une autre région ou par le dépannage pour les clients habituels suivi d’une régularisation. Les délivrances de dépannage ne peuvent être tolérées qu'en cas d'urgence, notamment lorsque la continuité des soins l'impose.

Chronologie des décisions

Première instance
Date de la décision
mardi 16 décembre 2008
Plaignant
Directeur régional des affaires sanitaires et sociales
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Région
Pays de la Loire
Section
A
Poursuivi
Pharmacien titulaire d’officine
Décision rendue
Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
4 MOIS
Sursis
NON
Appel
Date de la décision
mardi 29 juin 2010
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Appelant
Pharmacien poursuivi
Appel à minima
NON
Décision rendue
Annulation de la décision de première instance ; Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
4 MOIS
Sursis
NON