1276 - Indépendance des poursuites disciplinaires et pénales ...
Procédure disciplinaire
Le pharmacien poursuivi ne saurait valablement invoquer son irresponsabilité pénale en raison de troubles psychiques et neuropsychiques dont il souffrirait depuis des années, dès lors que la responsabilité disciplinaire du pharmacien ne se confond pas avec sa responsabilité pénale. En tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet de caractériser une absence de discernement de la part de l'intéressé. La notification d'une décision individuelle a pour objet de porter celle-ci à la connaissance de l'intéressé et de permettre son exécution. Compte tenu de l'attitude du pharmacien poursuivi, qui s'est abstenu de retirer les courriers recommandés qui lui étaient adressés, il appartenait au Conseil national de donner une date certaine à la mesure de suspension prononcée à l'encontre du pharmacien poursuivi, en procédant à la notification de la décision par voie d'huissier. Si l'intéressé était réellement convaincu que la date de première présentation du courrier de notification devait être retenue comme point de départ de la période d'exécution de la suspension, il aurait dû s'abstenir d'exercer et pourvoir à son remplacement à compter de cette date ou, à tout le moins, dès qu'il a eu connaissance de la décision du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens le 8 février 2012. En attendant le 1er mars 2012 pour cesser son activité et organiser son remplacement de façon irrégulière, la personne recrutée à cet effet ne disposant pas de contrat et n'étant pas inscrite au tableau, le pharmacien en cause a commis une faute. Le fait qu'il n'ait pas sollicité de nouvelle expertise médicale à l'issue de la période de suspension prononcée, alors que la décision du 13 décembre 2011 le prévoyait, démontre en outre que l'intéressé en a délibérément méconnu les dispositions. La désinvolture avec laquelle le pharmacien s'est permis de mettre en oeuvre la mesure de suspension en choisissant de l'exécuter à des dates autres que celles fixées par le Conseil national, n'est pas de nature à justifier qu'il soit définitivement radié du tableau. La sanction prononcée en première instance, à savoir l'interdiction définitive d'exercer la pharmacie, est donc ramenée à une interdiction temporaire d'exercer la pharmacie pendant une durée d'un an.
Chronologie des décisions
Date de la décision
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vendredi 06 décembre 2013
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Plaignant
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Directeur général de l'Agence Régionale de Santé
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Région
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Bretagne
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Section
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A
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Poursuivi
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Pharmacien titulaire d'officine
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Décision rendue
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Interdiction d'exercer la pharmacie
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Durée de la sanction
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Définitive
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Sursis
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NON
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Date de la décision
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lundi 26 janvier 2015
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Appelant
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Pharmacien poursuivi
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Appel à minima
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NON
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Décision rendue
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Annulation de la décision de première instance ; Interdiction d'exercer la pharmacie
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Durée de la sanction
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1 an
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Sursis
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NON
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