1287 - Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses ...
Procédure disciplinaire
La matérialité des faits reprochés aux pharmaciens poursuivis à savoir des délivrances de Rivotril® en l'absence de prescription initiale régulière ou sur prescription établie par un médecin étranger non spécialiste, l'absence d'inscription à l'ordonnancier de la spécialité Stablon®, la modification du logiciel de dispensation afin de faciliter des délivrances irrégulières de Stablon et des délivrances de Stablon® quasi quotidiennes voire biquotidiennes au même patient, est établie par les pièces figurant au dossier et non contestée par les intéressés. Le pharmacien ne peut accepter d'honorer une prescription de Rivotril® que lorsqu'il est en mesure de s'assurer de l'authenticité de l'ordonnance, de la régularité de la prescription et de garantir la sécurité des patients. Les intéressés auraient dû refuser d'honorer la prescription de ce produit, établie par un médecin généraliste établi à l'étranger non susceptible de prescrire ce traitement. En procédant à des délivrances irrégulières de Rivotril®, alors même que certains traitements associés n'étaient pas cohérents avec les indications de l'autorisation de mise sur le marché, les pharmaciens poursuivis ont fait preuve d'une négligence coupable et manqué aux dispositions des articles R.4235-2, R.4235-10, R.4235-12 et R.4235-61 du code de la santé publique. Leur faute justifie d'autant plus le prononcé d'une sanction disciplinaire que ce médicament fait l'objet de détournements d'usage, notamment à des fins de soumission chimique. Il est établi par les pièces du dossier que les intéressés ont dispensé 41 boites de Stablon® sans les inscrire à l'ordonnancier en modifiant leur logiciel de dispensation pour retirer cette spécialité de la liste des substances vénéneuses. Le fait que ces délivrances ne concernaient qu'un seul patient est sans influence sur le caractère fautif des faits dans la mesure où ces dispensations, dont la traçabilité était altérée, conduisaient à fournir à ce patient des quantités manifestement excessives, sans rapport avec une prise en charge thérapeutique maîtrisée, et favorisaient une consommation toxicomane. De telles délivrances auraient dû être refusées dès lors que certaines ordonnances présentaient des modifications de dates, une augmentation du nombre de boites prescrites et du nombre de renouvellements autorisés. Pour fixer le quantum de la plainte, il y a lieu de prendre en compte les mesures correctives mises en oeuvre depuis le dépôt de la plainte ainsi que l'absence d'antécédents disciplinaires des intéressés.
Chronologie des décisions
Date de la décision
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mercredi 18 décembre 2013
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Plaignant
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Directeur général de l'Agence Régionale de Santé
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Région
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Franche- Comté
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Section
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A
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Poursuivi
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Pharmacien titulaire d'officine 1
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Décision rendue
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Interdiction d'exercer la pharmacie
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Durée de la sanction
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12 mois
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Sursis
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OUI
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Durée du sursis
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6 mois
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Poursuivi
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Pharmacien titulaire d'officine 2
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Décision rendue
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Interdiction d'exercer la pharmacie
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Date de la décision
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mardi 27 janvier 2015
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Appelant
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Pharmacien poursuivi 1
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Appel à minima
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NON
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Décision rendue
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Annulation de la décision de première instance ; Interdiction d'exercer la pharmacie
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Durée de la sanction
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9 mois
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Sursis
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OUI
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Durée du sursis
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6 mois
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Appelant
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Pharmacien poursuivi 2
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Appel à minima
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NON
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Décision rendue
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Annulation de la décision de première instance ; Interdiction d'exercer la pharmacie
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