Procédure disciplinaire

Un mouvement social qui affecte uniquement le transport aérien n'est pas un cas de force majeure qui empêche une partie de comparaitre au jour de l'audience de la chambre de discipline. Lorsque les parties ne se présentent pas à la réunion de conciliation et qu'un procès-verbal de carence a été rédigé, le conciliateur ne peut siéger en chambre de discipline. En effet, l'article R.4234-39 du code de la santé publique prévoit qu'il suffit que le conciliateur ait organisé la conciliation pour qu'il doive s'abstenir de siéger. L'ouverture de l'officine est toujours possible, quand bien même le service de garde est assuré par une autre officine, à la condition, prévue à l'article L.5125-22 du Code de la santé publique, de l'ouvrir durant toute la durée du service de garde. Le dossier ne permettant pas de démontrer que les pharmaciens poursuivis n'auraient pas respecté cette obligation, le grief du pharmacien plaignant sur ce point a été écarté en appel alors qu'il avait été retenu par le jugement de première instance. Le pharmacien poursuivi, à qui il est reproché d'avoir embauché la pharmacienne adjointe de l'officine du plaignant, ne peut être sanctionné sur ce fondement. En effet, aucune disposition du code de la santé publique n'impose à un pharmacien de prévenir son confrère qu'il s'apprête à embaucher son ancien collaborateur. Le fait de répondre à un appel d'offres ne peut caractériser une sollicitation illicite de clientèle ; il appartient au plaignant de saisir les juridictions commerciales compétentes s'il considère que l'appel d'offres est entaché d'illégalité. Il ne peut être reproché au pharmacien poursuivi d'avoir cherché à acquérir l'officine du pharmacien plaignant par personne interposée dès lors qu'il a seulement cherché à bénéficier d'une clause de substitution qui existait dans la promesse de vente signée par le plaignant. La mise en place d'un système qui incite les patients à revenir dans l'officine des pharmaciens poursuivis afin d'augmenter le solde de leur carte de fidélité dématérialisée pour bénéficier de remises tarifaire plus importantes est un moyen de fidélisation de la clientèle contraire à l'article R.5125-28 du code de la santé publique. Le fait de disposer d'un encart publicitaire via les pages jaunes est une publicité illégale. Toutefois, l'ancienneté des faits, et les correctifs depuis lors apportés par les intéressés doivent être pris en compte. Enfin, il est rappelé que la mise à disposition des locaux de l'officine à des agents commerciaux de laboratoires pour l'organisation de formation pour le personnel de l'officine et des infirmiers, est contraire à l'article R.4235-67 du Code de la santé publique.

Chronologie des décisions

Première instance
Date de la décision
vendredi 16 mai 2014
Plaignant
Pharmacien titulaire d'officine
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Région
PACA Corse
Section
A
Poursuivi
Pharmaciens titulaires d'officine
Décision rendue
Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
une semaine
Appel
Date de la décision
mardi 26 janvier 2016
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Appelant
Pharmaciens poursuivis
Décision rendue
Annulation de la décision de première instance ; Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
une semaine
Sursis
OUI
Durée du sursis
complet (une semaine)