Procédure disciplinaire

Le fait pour un rapporteur d'auditionner le pharmacien poursuivi ou d’une façon générale de recueillir les témoignages et procéder ou faire procéder à toutes constatations nécessaires à la manifestation de la vérité ne constitue pas une obligation. En l’espèce, la circonstance que le rapporteur, suite aux demandes du pharmacien, ait refusé de recueillir des témoignages n’entache pas d’irrégularité la procédure. Il a été jugé que le pharmacien n'avait pas procédé à un détournement des médicaments non utilisés à des fins lucratives, son implication dans le domaine humanitaire étant avéré. Pour autant, la délivrance à titre de dépannage pour certains clients de l'officine, de produits qui ont quitté le circuit pharmaceutique et dont les qualités et la conservation ne sont plus garanties est de nature à faire courir un risque pour la santé des patients. La durée de la sanction tient compte de l’adoption des mesures correctrices adoptées par le pharmacien ainsi que de l’élimination du stock litigieux.

Article CSP

Chronologie des décisions

Première instance
Date de la décision
mardi 30 décembre 2009
Plaignant
Directeur régional des affaires sanitaires et sociales
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Région
Nord Pas-de-Calais
Section
A
Poursuivi
Pharmacien titulaire d’officine
Décision rendue
Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
6 MOIS
Sursis
OUI
Durée du sursis
3 MOIS
Appel
Date de la décision
mardi 05 octobre 2010
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Appelant
Pharmacien poursuivi
Appel à minima
NON
Décision rendue
Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
3 MOIS
Sursis
OUI
Durée du sursis
2 MOIS