132 - Rôle du rapporteur
Procédure disciplinaire
Le fait pour un rapporteur d'auditionner le pharmacien poursuivi ou d’une façon générale de recueillir les témoignages et procéder ou faire procéder à toutes constatations nécessaires à la manifestation de la vérité ne constitue pas une obligation. En l’espèce, la circonstance que le rapporteur, suite aux demandes du pharmacien, ait refusé de recueillir des témoignages n’entache pas d’irrégularité la procédure. Il a été jugé que le pharmacien n'avait pas procédé à un détournement des médicaments non utilisés à des fins lucratives, son implication dans le domaine humanitaire étant avéré. Pour autant, la délivrance à titre de dépannage pour certains clients de l'officine, de produits qui ont quitté le circuit pharmaceutique et dont les qualités et la conservation ne sont plus garanties est de nature à faire courir un risque pour la santé des patients. La durée de la sanction tient compte de l’adoption des mesures correctrices adoptées par le pharmacien ainsi que de l’élimination du stock litigieux.
Chronologie des décisions
Date de la décision
|
mardi 30 décembre 2009
|
---|---|
Plaignant
|
Directeur régional des affaires sanitaires et sociales
|
Question prioritaire constit
|
NON
|
Décision signalée
|
0
|
Arrêt signalé
|
0
|
Région
|
Nord Pas-de-Calais
|
Section
|
A
|
Poursuivi
|
Pharmacien titulaire d’officine
|
Décision rendue
|
Interdiction d'exercer la pharmacie
|
Durée de la sanction
|
6 MOIS
|
Sursis
|
OUI
|
Durée du sursis
|
3 MOIS
|
Date de la décision
|
mardi 05 octobre 2010
|
---|---|
Question prioritaire constit
|
NON
|
Décision signalée
|
0
|
Arrêt signalé
|
0
|
Appelant
|
Pharmacien poursuivi
|
Appel à minima
|
NON
|
Décision rendue
|
Interdiction d'exercer la pharmacie
|
Durée de la sanction
|
3 MOIS
|
Sursis
|
OUI
|
Durée du sursis
|
2 MOIS
|