Procédure disciplinaire

La chambre de discipline du Conseil national a refusé de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité posée par le pharmacien poursuivi, visant à remettre en cause le principe d'un cumul possible des sanctions pénales et disciplinaires, dès lors qu'elle n'était pas nouvelle et ne présentait pas un caractère sérieux. Il est rappelé qu'en application de la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel et du Conseil d'Etat, le principe « non bis in idem » consacré par l'article 4 du protocole n°7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne s'oppose pas au cumul des poursuites pénales et disciplinaires dès lors que l'institution de chacun de ces types de sanction repose sur des objets différents et tend à assurer la sauvegarde de valeurs et d'intérêts qui ne se confondent pas. Le juge disciplinaire conserve toute latitude pour apprécier et sanctionner les faits reprochés à un pharmacien au regard des textes fixant les obligations déontologiques. Le fait pour des conseillers ordinaux de siéger au sein d'une instance disciplinaire alors qu'ils ont participé au préalable à la décision administrative de traduire un pharmacien devant cette même formation disciplinaire, méconnaît le principe d'impartialité. La décision rendue par la juridiction de première instance est annulée. Aucun principe n'interdit au président d'un conseil régional de l'Ordre de fonder une plainte disciplinaire sur des manquements professionnels portés à sa connaissance par voie de presse en raison de l'impact d'un jugement pénal auprès de la population, que celui-ci présente ou non un caractère définitif. En raison de l'indépendance des poursuites pénales et disciplinaires, l'exercice par le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens des droits réservés à la partie civile n'a pas pour effet de priver la chambre de discipline dudit Conseil national de sa compétence pour connaître en appel d'une plainte disciplinaire formée à l'encontre de ce même pharmacien à raison des mêmes faits. L'exercice du pouvoir d'évocation par la juridiction d'appel ne prive pas le pharmacien poursuivi du double degré de juridiction dont elle a bénéficié. La matérialité des faits, établie par le juge pénal à l'occasion d'un arrêt devenu définitif, s'impose au juge disciplinaire. Les nombreuses irrégularités commises par le pharmacien à l'occasion de la délivrance de médicaments vétérinaires à des éleveurs, durant les années 2003 à 2006 revêtent un caractère de gravité certaine dès lors qu'elles faisaient courir des risques importants à la santé publique. Les arguments selon lesquels ces faits étaient antérieurs à la nouvelle réglementation entrée en vigueur en 2007 sont sans influence sur leur caractère fautif. La sanction tient compte de l'ancienneté des faits commis, de la sanction pénale prononcée à l'encontre de l'intéressé et de la cessation de toute activité vétérinaire au sein de l'officine.

Chronologie des décisions

Première instance
Date de la décision
vendredi 24 octobre 2014
Plaignant
Président de conseil régional
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Région
Alsace
Section
A
Poursuivi
Pharmacien titulaire d'officine
Décision rendue
Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
18 mois
Sursis
NON
Appel - Question prioritaire de constitutionnalité
Date de la décision
mardi 07 juin 2016
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Auteur de la QPC
Pharmacien poursuivi
Appel
Date de la décision
mardi 05 juillet 2016
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Appelant
Pharmacien poursuivi
Décision rendue
Annulation de la décision de première instance ; Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
10 mois
Sursis
OUI
Durée du sursis
5 mois