Procédure disciplinaire

La présence, sur le site d’un annuaire en ligne, d’une vignette de petite taille portant le numéro de téléphone de l’officine et son logo, associée aux coordonnées d’un organisme d’assurance, ne constitue pas un manquement déontologique dans la mesure, notamment, où l’intéressé a rapidement fait supprimer ces mentions. Bien que le pharmacien poursuivi ait apporté son concours actif à la réalisation d’un article de journal en répondant aux questions de journalistes, il n’en est ni l’auteur, ni l’instigateur, et ses propos ne peuvent être qualifiés d’illicites puisqu’ils ne portent que sur des lieux communs relatifs au rôle actuel de la pharmacie. La mention de son nom et celle de sa pharmacie, dans un autre article du même journal, n’est pas fautive car il s’agit d’une information essentielle de santé publique visant à porter à la connaissance de la population l’implantation de défibrillateurs présents, entre autres, dans l’officine du poursuivi, et susceptibles d’être utilisés en urgence en cas d’arrêt cardiaque.

Chronologie des décisions

Première instance
Date de la décision
vendredi 12 mars 2010
Plaignant
Pharmacien titulaire d'officine 1, Pharmacien titulaire d'officine 2, Pharmacien titulaire d'officine 3, Pharmacien titulaire d'officine 4, Pharmacien titulaire d'officine 5, Pharmacien titulaire d'officine 6, Pharmacien titulaire d'officine 7, Pharmacien titulaire d'officine 8, Pharmacien titulaire d'officine 9
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Région
Basse- Normandie
Section
A
Poursuivi
Pharmacien titulaire d'officine 10
Décision rendue
Avertissement
Appel
Date de la décision
mardi 10 mai 2011
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Appelant
Pharmacien poursuivi
Appel à minima
NON
Décision rendue
Annulation de la décision de première instance ; Rejet de la plainte