1421 - Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses ...
Procédure disciplinaire
Les dénégations du pharmacien poursuivi ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations effectuées dans son officine telles que la vente de médicaments à usage vétérinaire, inscrits sur la liste 1 des substances vénéneuses, sans présentation d'une ordonnance à usage professionnel d'un vétérinaire ou l'absence de tenue d'un ordonnancier vétérinaire, et les témoignages recueillis par des officiers de police judiciaire. Il est établi par les pièces du dossier que malgré l'achat de médicaments classés comme stupéfiants, le pharmacien poursuivi ne renseignait pas le registre comptable des stupéfiants et ne portait aucune entrée ni sortie, ou mention du numéro de lot ou du prescripteur, sur l'ordonnancier réservé à de tels médicaments. Il délivrait d'importantes quantités de médicaments vétérinaires inscrits sur la liste des substances vénéneuses, connus pour faire l'objet de nombreux détournements, dans des conditions non conformes à la réglementation et sur simple présentation d'une carte professionnelle d'un vétérinaire établi en dehors de l'Union européenne dont il n'avait aucun moyen de vérifier l'authenticité. Si aucune pièce du dossier ne permet d'établir formellement la responsabilité du pharmacien dans le décès d'un patient à la suite d'un surdosage médicamenteux, il n'en demeure pas moins que son laxisme en matière de délivrance et de traçabilité des médicaments stupéfiants ou susceptibles de faire l'objet de détournements s'avère contraire aux dispositions de l'article R.4235-2 et constituent des faits de nature à déconsidérer la profession. En reconnaissant expressément ignorer l'indication, les conditions de délivrances et le risque de détournement des spécialités Ketamine® et Methadone®, le pharmacien poursuivi confirme le manquement aux dispositions de l'article R.4235-11 du code de la santé publique. Ce défaut d'actualisation des connaissances est d'autant plus grave qu'il porte sur des médicaments sensibles, susceptibles de donner lieu à d'importants détournements, dont la délivrance non maîtrisée fait courir des risques graves à la santé publique. L'intéressé ne peut s'exonérer de toute responsabilité s'agissant de la mauvaise tenue des locaux, en invoquant l'état général de l'immeuble et l'absence de travaux engagés par les propriétaires. Il lui appartient en effet de faire procéder à un nettoyage régulier de ses locaux afin notamment d'éviter la présence de déjection animales dans son officine.
Chronologie des décisions
Date de la décision
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mardi 19 janvier 2016
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Section
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A
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Poursuivi
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Pharmacien titulaire d'officine
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Décision rendue
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Interdiction d'exercer la pharmacie
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Durée de la sanction
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5 ans
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Date de la décision
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lundi 04 juillet 2016
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Appelant
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Pharmacien poursuivi
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Appel à minima
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NON
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Décision rendue
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Rejet de l'appel
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