150 - Pharmacien inspecteur assermenté
Procédure disciplinaire
Rien ne s'oppose à ce que le pharmacien inspecteur présent à l'audience puisse représenter le DRASS, plaignant, et parler en son nom. Au regard du principe d'indépendance des instances disciplinaires et pénales, les rapporteurs n'étaient pas tenus de contacter les autorités judiciaires. Le délai de notification de la décision de première instance prévu à l'article R. 4234-12 (15 jours) est indicatif et son non respect n'entache la procédure d'aucune irrégularité. La détention dans le stock destiné à la vente, d'une quantité importante de médicaments périmés ou dont le conditionnement présentait des anomalies, ainsi que la très mauvaise tenue et l'encombrement de l'officine caractérisent une infraction à l'article R.4235-12 du CSP (selon lequel tout acte professionnel doit être accompli avec soin et les officines doivent être installées dans des locaux convenablement équipés et tenus) ainsi qu'à l'article R. 4235-55 du CSP (qui prévoit que l'organisation de l'officine doit assurer la qualité de tous les actes qui y sont pratiqués). Toutefois, le nombre important de médicaments présentant des anomalies ne suffit pas à démontrer une revente de médicaments rapportés à l'officine, et la preuve que des médicaments d'occasion aient été commercialisés n'est pas rapportée . Le doute profite au poursuivi, et le grief de revente de médicaments recyclés est rejeté. La durée de la sanction tient compte des mesures correctives apportées, ainsi que des difficultés rencontrées en raison de la démission de plusieurs employés. Cependant, le pharmacien poursuivi ne peut s'exonérer totalement de sa responsabilité, et en particulier de celle liée au stockage de médicaments périmés, qui présente des risques indéniables pour la santé publique et expose les patients à se voir délivrer par erreur de tels produits.
- Stockage des produits
- Tenue de l'officine
- Mesures correctives prises en compte dans l'évaluation de la sanction
- Mauvaise organisation de l'officine
- Pharmacien inspecteur assermenté
- Indépendance des poursuites disciplinaires et pénales
- Matérialité des faits établie au pénal
- Notification de la décision
- Médicament périmé
- Médicaments non utilisés
Chronologie des décisions
Date de la décision
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lundi 23 avril 2007
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Plaignant
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Directeur régional des affaires sanitaires et sociales
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Région
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Auvergne
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Section
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A
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Poursuivi
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Pharmacien titulaire d’officine
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Décision rendue
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Avertissement
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Date de la décision
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lundi 10 mars 2008
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Appelant
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Directeur régional des affaires sanitaires et sociales
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Appel à minima
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OUI
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Décision rendue
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Interdiction d'exercer la pharmacie
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Durée de la sanction
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8 JOURS
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Sursis
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NON
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