Procédure disciplinaire

Lorsque l'auteur de la plainte est le président d'un Conseil central, les règles d'impartialité sont respectées, dès lors que le rapporteur chargé de l'intruction de l'affaire est désigné par le vice président, et que le président dudit Conseil ne siège pas lors de l'audience. Les dispositions de l'article L6221-8 CSP ne peuvent servir de fondement à une poursuite disciplinaire que pour un défaut de communication de contrats, avenant, statuts ou modification de statuts mentionnés aux articles L6221-4 et L6221-5 CSP. En l'espèce, un retard de communication lié à la correction d'erreurs matérielles dans la rédaction des documents concernés ne constitue pas une faute disciplinaire.

Chronologie des décisions

Première instance
Date de la décision
mercredi 27 janvier 2010
Plaignant
Président du conseil central de la section G
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Section
G
Poursuivi
Directeur de LABM 1
Décision rendue
Rejet de la plainte
Poursuivi
Directeur de LABM 2
Décision rendue
Rejet de la plainte
Poursuivi
Directeur de LABM 3
Décision rendue
Rejet de la plainte
Poursuivi
Directeur de LABM 4
Décision rendue
Rejet de la plainte
Poursuivi
Directeur de LABM 5
Décision rendue
Rejet de la plainte
Poursuivi
Directeur de LABM 6
Décision rendue
Rejet de la plainte
Poursuivi
SEL exploitant un LABM
Décision rendue
Rejet de la plainte