159 - Obligation de communication de documents à l'Ordre ...
Procédure disciplinaire
Lorsque l'auteur de la plainte est le président d'un Conseil central, les règles d'impartialité sont respectées, dès lors que le rapporteur chargé de l'intruction de l'affaire est désigné par le vice président, et que le président dudit Conseil ne siège pas lors de l'audience. Les dispositions de l'article L6221-8 CSP ne peuvent servir de fondement à une poursuite disciplinaire que pour un défaut de communication de contrats, avenant, statuts ou modification de statuts mentionnés aux articles L6221-4 et L6221-5 CSP. En l'espèce, un retard de communication lié à la correction d'erreurs matérielles dans la rédaction des documents concernés ne constitue pas une faute disciplinaire.
Chronologie des décisions
Date de la décision
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mercredi 27 janvier 2010
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Plaignant
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Président du conseil central de la section G
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Section
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G
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Poursuivi
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Directeur de LABM 1
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Décision rendue
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Rejet de la plainte
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Poursuivi
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Directeur de LABM 2
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Décision rendue
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Rejet de la plainte
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Poursuivi
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Directeur de LABM 3
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Décision rendue
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Rejet de la plainte
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Poursuivi
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Directeur de LABM 4
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Décision rendue
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Rejet de la plainte
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Poursuivi
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Directeur de LABM 5
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Décision rendue
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Rejet de la plainte
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Poursuivi
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Directeur de LABM 6
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Décision rendue
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Rejet de la plainte
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Poursuivi
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SEL exploitant un LABM
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Décision rendue
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Rejet de la plainte
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