Procédure disciplinaire

L'appel a minima doit être interjeté devant la juridiction d'appel des conseils centraux et régionaux, dans le mois qui suit la notification de la décision. Une décision est suffisamment motivée au regard des exigences posées par la loi dès lors que les articles du code de la santé publique sont énumérés et les faits déclarés établis. La validité d'une prescription dépend notamment de la compétence de son auteur à prescrire. Or en l'espèce, le titre de naturopathe et chiropraticien n'est pas reconnu en France pour donner droit à prescription médicamenteuse. Les produits prescrits relevant de la réglementation des substances vénéneuses classées sur la liste II ne peuvent être délivrés que sur présentation d'une ordonnance établie et signée par un prescripteur. Il importe peu que les préparations litigieuses soient librement commercialisées dans les autres Etats membres. Chaque Etat est libre de fixer les mesures restrictives à la libre circulation si elles sont proportionnées et se justifient par un objectif de protection de la santé publique. La qualification de complément alimentaire donnée à un produit par une autorité administrative compétente dans l'Etat d'importation n'est pas de nature à lier le juge quant à une requalification en tant que médicament par fonction. Seule la définition française des préparations officinales, posée par l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, doit être prise en compte. La responsabilité du pharmacien est aggravée par la circonstance que la majorité des ordonnances étaient transmises par fax de l'étranger et par l'envoi des produits aux patients par voie postale. Le chiffre d'affaires doit être déclaré à l'Inspection de la pharmacie. L'ordonnancier doit être correctement tenu et les bonnes pratiques en matière de contrôle des préparations ainsi que les règles d'étiquetage des produits doivent être respectées.

Chronologie des décisions

Première instance
Date de la décision
mardi 29 mars 2011
Plaignant
Directeur régional des affaires sanitaires et sociales
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Région
Ile de France
Section
A
Poursuivi
Pharmacien titulaire d’officine
Décision rendue
Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
12 MOIS
Sursis
OUI
Durée du sursis
6 MOIS
Appel
Date de la décision
mardi 10 mai 2011
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Appelant
Pharmacien poursuivi
Appel à minima
NON
Décision rendue
Rejet de l'appel
Appelant
Directeur régional des affaires sanitaires et sociales
Appel à minima
OUI
Décision rendue
Rejet de l'appel