16 - Recevabilité de l'appel a minima
Procédure disciplinaire
L'appel a minima doit être interjeté devant la juridiction d'appel des conseils centraux et régionaux, dans le mois qui suit la notification de la décision. Une décision est suffisamment motivée au regard des exigences posées par la loi dès lors que les articles du code de la santé publique sont énumérés et les faits déclarés établis. La validité d'une prescription dépend notamment de la compétence de son auteur à prescrire. Or en l'espèce, le titre de naturopathe et chiropraticien n'est pas reconnu en France pour donner droit à prescription médicamenteuse. Les produits prescrits relevant de la réglementation des substances vénéneuses classées sur la liste II ne peuvent être délivrés que sur présentation d'une ordonnance établie et signée par un prescripteur. Il importe peu que les préparations litigieuses soient librement commercialisées dans les autres Etats membres. Chaque Etat est libre de fixer les mesures restrictives à la libre circulation si elles sont proportionnées et se justifient par un objectif de protection de la santé publique. La qualification de complément alimentaire donnée à un produit par une autorité administrative compétente dans l'Etat d'importation n'est pas de nature à lier le juge quant à une requalification en tant que médicament par fonction. Seule la définition française des préparations officinales, posée par l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, doit être prise en compte. La responsabilité du pharmacien est aggravée par la circonstance que la majorité des ordonnances étaient transmises par fax de l'étranger et par l'envoi des produits aux patients par voie postale. Le chiffre d'affaires doit être déclaré à l'Inspection de la pharmacie. L'ordonnancier doit être correctement tenu et les bonnes pratiques en matière de contrôle des préparations ainsi que les règles d'étiquetage des produits doivent être respectées.
- Recevabilité de l'appel a minima
- Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses
- Mauvaise tenue de l'ordonnancier
- Manquement aux bonnes pratiques
- Déclaration du chiffre d'affaires de l'officine
- Motivation de la décision
- Validité de la prescription médicale
- Qualification d'un produit par un Etat membre
Chronologie des décisions
Date de la décision
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mardi 29 mars 2011
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Plaignant
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Directeur régional des affaires sanitaires et sociales
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Région
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Ile de France
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Section
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A
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Poursuivi
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Pharmacien titulaire d’officine
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Décision rendue
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Interdiction d'exercer la pharmacie
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Durée de la sanction
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12 MOIS
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Sursis
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OUI
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Durée du sursis
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6 MOIS
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Date de la décision
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mardi 10 mai 2011
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Appelant
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Pharmacien poursuivi
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Appel à minima
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NON
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Décision rendue
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Rejet de l'appel
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Appelant
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Directeur régional des affaires sanitaires et sociales
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Appel à minima
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OUI
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Décision rendue
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Rejet de l'appel
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