181 - Respect du principe d'impartialité ...
Procédure disciplinaire
La chambre de discipline du Conseil national, saisie une première fois d'un appel du pharmacien poursuivi, a annulé la procédure et renvoyé l'examen de cette affaire devant le conseil régional concerné pour défaut d'impartialité, un président honoraire ne pouvant siéger parmi les membres d'un conseil régional et ainsi participer à la séance administrative de traduction en chambre disciplinaire. Dès lors, le pharmacien poursuivi ne peut soulever l'impartialité de la chambre de discipline du conseil régional ayant de nouveau examiné l'affaire, au motif que certains de ses membres avaient déjà eu connaissance de la plainte lors du premier jugement, car cette seule circonstance ne suffit pas à remettre en cause leur impartialité. En outre, il lui appartenait d'utiliser son droit à récusation avant la fin des débats. Faute de l'avoir fait en temps utile devant la juridiction de première instance, le pharmacien poursuivi n'est pas fondé à invoquer une composition irrégulière de cette dernière en cause d'appel. Le manquement tenant à la vente de médicaments non utilisés est établi par le constat, dans le stock, de médicaments au conditionnement altéré révélant une précédente délivrance et du témoignage d'anciens employés. Le pharmacien poursuivi a surtout admis qu'il avait pu se produire que des médicaments rapportés aient été remis en rayon. Au regard de ces éléments concordants, les dénégations ultérieures du pharmacien poursuivi quant au caractère non significatif du nombre de médicaments contrôlés et de l'animosité de ses anciens employés n'emportent pas la conviction de la chambre de discipline. La délivrance par un personnel non qualifié de substance vénéneuses est également établie (utilisation d'un code employé sur l'ordonnancier informatique). La revente de médicaments non utilisés et la délivrance de médicaments par du personnel non habilité constituent des fautes disciplinaires contraires à l'honneur professionnel et aussi, pour la première d'entre elles, à la probité, elles se trouvent donc exclues du bénéfice de la loi d'aministie. Les mesures correctives sont prises en compte dans l'évaluation de la sanction.
- Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses
- Dispensation par des personnes non qualifiées
- Stockage des produits
- Mesures correctives prises en compte dans l'évaluation de la sanction
- Respect du principe d'impartialité
- Amnistie
- Médicaments non utilisés
- Récusation
- Probité et dignité professionnelle
Chronologie des décisions
Date de la décision
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lundi 13 décembre 2004
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Plaignant
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Directeur régional des affaires sanitaires et sociales
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Région
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Franche- Comté
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Section
|
A
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Poursuivi
|
Pharmacien titulaire d’officine
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Décision rendue
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Interdiction d'exercer la pharmacie
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Durée de la sanction
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3 ANS
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Sursis
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NON
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Date de la décision
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lundi 25 septembre 2006
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Appelant
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Pharmacien poursuivi
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Appel à minima
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NON
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Décision rendue
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Annulation de la décision de traduction ; Annulation de la décision de première instance ; Renvoi vers un autre conseil régional
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Date de la décision
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vendredi 14 décembre 2007
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Plaignant
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Directeur régional des affaires sanitaires et sociales
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Question prioritaire constit
|
NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
|
0
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Région
|
Franche- Comté
|
Section
|
A
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Poursuivi
|
Pharmacien titulaire d’officine
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Décision rendue
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Interdiction d'exercer la pharmacie
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Durée de la sanction
|
3 ANS
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Sursis
|
NON
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Date de la décision
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lundi 30 juin 2008
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Question prioritaire constit
|
NON
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Décision signalée
|
0
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Arrêt signalé
|
0
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Appelant
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Pharmacien poursuivi
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Appel à minima
|
NON
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Décision rendue
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Interdiction d'exercer la pharmacie
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Durée de la sanction
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6 MOIS
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Sursis
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OUI
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Durée du sursis
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3 MOIS
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