Procédure disciplinaire

La chambre de discipline du Conseil national, saisie une première fois d'un appel du pharmacien poursuivi, a annulé la procédure et renvoyé l'examen de cette affaire devant le conseil régional concerné pour défaut d'impartialité, un président honoraire ne pouvant siéger parmi les membres d'un conseil régional et ainsi participer à la séance administrative de traduction en chambre disciplinaire. Dès lors, le pharmacien poursuivi ne peut soulever l'impartialité de la chambre de discipline du conseil régional ayant de nouveau examiné l'affaire, au motif que certains de ses membres avaient déjà eu connaissance de la plainte lors du premier jugement, car cette seule circonstance ne suffit pas à remettre en cause leur impartialité. En outre, il lui appartenait d'utiliser son droit à récusation avant la fin des débats. Faute de l'avoir fait en temps utile devant la juridiction de première instance, le pharmacien poursuivi n'est pas fondé à invoquer une composition irrégulière de cette dernière en cause d'appel. Le manquement tenant à la vente de médicaments non utilisés est établi par le constat, dans le stock, de médicaments au conditionnement altéré révélant une précédente délivrance et du témoignage d'anciens employés. Le pharmacien poursuivi a surtout admis qu'il avait pu se produire que des médicaments rapportés aient été remis en rayon. Au regard de ces éléments concordants, les dénégations ultérieures du pharmacien poursuivi quant au caractère non significatif du nombre de médicaments contrôlés et de l'animosité de ses anciens employés n'emportent pas la conviction de la chambre de discipline. La délivrance par un personnel non qualifié de substance vénéneuses est également établie (utilisation d'un code employé sur l'ordonnancier informatique). La revente de médicaments non utilisés et la délivrance de médicaments par du personnel non habilité constituent des fautes disciplinaires contraires à l'honneur professionnel et aussi, pour la première d'entre elles, à la probité, elles se trouvent donc exclues du bénéfice de la loi d'aministie. Les mesures correctives sont prises en compte dans l'évaluation de la sanction.

Chronologie des décisions

Première instance
Date de la décision
lundi 13 décembre 2004
Plaignant
Directeur régional des affaires sanitaires et sociales
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Région
Franche- Comté
Section
A
Poursuivi
Pharmacien titulaire d’officine
Décision rendue
Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
3 ANS
Sursis
NON
Appel
Date de la décision
lundi 25 septembre 2006
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Appelant
Pharmacien poursuivi
Appel à minima
NON
Décision rendue
Annulation de la décision de traduction ; Annulation de la décision de première instance ; Renvoi vers un autre conseil régional
Première instance
Date de la décision
vendredi 14 décembre 2007
Plaignant
Directeur régional des affaires sanitaires et sociales
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Région
Franche- Comté
Section
A
Poursuivi
Pharmacien titulaire d’officine
Décision rendue
Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
3 ANS
Sursis
NON
Appel
Date de la décision
lundi 30 juin 2008
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Appelant
Pharmacien poursuivi
Appel à minima
NON
Décision rendue
Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
6 MOIS
Sursis
OUI
Durée du sursis
3 MOIS