183 - Absence à l'audience du pharmacien convoqué ...
Procédure disciplinaire
L’absence du pharmacien régulièrement convoqué à l’audience ne vicie pas la procédure dès lors que celle-ci est essentiellement écrite et que le pharmacien concerné a été en mesure de faire valoir ses observations. La présence de représentants de l’Etat, siégeant au sein de la chambre de discipline, alors même que la plainte est déposée par le DRASS, ne vicie pas la procédure. Le fait pour la chambre de discipline de ne pas répondre à l’argumentation du pharmacien poursuivi, concernant le défaut de transmission du nom des pharmaciens exerçant dans son officine, du chiffre d’affaires HT pour 3 exercices ainsi que les mesures correctives mises en œuvre, ne caractérise pas un défaut de motivation. Le moyen tiré de ce que la chambre de discipline se serait bornée à énoncer les manquements retenus en estimant qu’ils étaient établis, sans procéder à leur qualification et sans examiner si leur degré de gravité était de nature à justifier la sanction prononcée, est rejeté. Le Conseil d’Etat ne retient pas la violation du principe « non bis in idem ». Le pharmacien qui se fait remplacer par son adjoint pendant sa mise en garde à vue, sans que son remplaçant ne dispose d’un contrat de travail spécifique pour ce remplacement ponctuel, ne commet pas de manquement à l’obligation de se faire remplacer, en raison de l’urgence et du caractère imprévisible de cette absence. L’infraction d’ouverture de la pharmacie en l’absence de tout pharmacien est constituée quelques jours plus tard, dès lors que l'époux de la titulaire a ouvert la pharmacie à sa place. En revanche, il ne peut être reproché au pharmacien poursuivi d’avoir facilité l’exercice illégal de la pharmacie, dès lors qu’il n’est pas établi que le tiers non pharmacien (son époux) se serait livré à des opérations réservées aux pharmaciens. D’autres manquements sont établis, et non contestés : insuffisance persistante de pharmaciens adjoints au regard du chiffre d’affaires réalisé, présence de médicaments à portée du public, absence de registre des médicaments dérivés du sang, détention de médicaments stupéfiants dans un placard non fermé à clé, absence de contrôle régulier de la balance, inobservation des règles applicables en matière de sous-traitance des préparations magistrales. Les mesures correctives ne sont pas prises en compte dans l’évaluation de la sanction, en revanche les antécédents disciplinaires du pharmacien poursuivi le sont.
- Exercice personnel
- Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien
- Tenue de l'officine
- Nombre de pharmaciens adjoints requis en fonction du chiffre d'affaires
- Accès direct du public aux médicaments
- Remplacement du pharmacien
- Mesures correctives non prises en compte dans l'évaluation de la sanction
- Absence à l'audience du pharmacien convoqué
- Antécédents disciplinaires
- Contrat de sous-traitance
Chronologie des décisions
Date de la décision
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lundi 19 novembre 2007
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Plaignant
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Directeur régional des affaires sanitaires et sociales
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Région
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Ile de France
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Section
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A
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Poursuivi
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Pharmacien titulaire d’officine
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Décision rendue
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Interdiction d'exercer la pharmacie
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Durée de la sanction
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18 MOIS
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Sursis
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NON
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Date de la décision
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mardi 01 juillet 2008
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Appelant
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Pharmacien poursuivi
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Appel à minima
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NON
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Décision rendue
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Interdiction d'exercer la pharmacie
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Durée de la sanction
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18 MOIS
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Sursis
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NON
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Date de l'arrêt
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mardi 31 mars 2009
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Auteur du pourvoi
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Pharmacien poursuivi
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Arrêt rendu
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Pourvoi non admis
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Date de l'arrêt
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mardi 31 mars 2009
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Auteur du pourvoi
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Pharmacien poursuivi
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Arrêt rendu
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Sursis à exécution rejeté
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