191 - Indépendance des poursuites disciplinaires et pénales
Procédure disciplinaire
La procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale, une chambre de discipline ne peut, sans méconnaître sa propre compétence, subordonner sa décision à l’intervention d’une décision du juge pénal. En conséquence, la demande de sursis à statuer, dans l’attente des suites données par le Procureur de la République à la plainte pénale déposée à l'encontre du pharmacien poursuivi, est rejetée. La mention erronée dans l’acte d’appel de la décision du Conseil régional d’Alsace et non de Lorraine constitue une erreur matérielle, sans conséquence sur la recevabilité de l’appel a minima car les autres éléments de la requête permettent, sans contestation possible, d'identifier la décision dont il est relevé appel. L’article R. 4234-12 du CSP ne prévoit pas la notification de la décision de première instance directement par la juridiction de première instance au président du conseil central des pharmaciens d’officine, mais une notification à ce dernier, comme à tous les présidents de conseils centraux, par le président du Conseil national de l’ordre des pharmaciens. Cette notification est la seule prévue par les textes, qui permet la computation du délai d’appel. Au cas présent, l’appel a minima a été enregistré dans le délai d’un mois à compter de cette notification. Il est donc recevable. Aucune disposition régissant la procédure disciplinaire n’impose la jonction de la décision attaquée à l’acte d’appel. Les dysfonctionnements suivants sont établis, la matérialité des faits n’est pas sérieusement contestée par le pharmacien poursuivi : délivrance de médicaments par du personnel non qualifié, modification substantielle des conditions d’installation de l’officine sans déclaration à l’Ordre et à l’Inspection régionale de la pharmacie, conditions de réalisation des préparations non satisfaisantes, non respect des règles relatives à la délivrance des médicaments stupéfiants, présence de médicaments directement accessibles au public. Il revient au pharmacien titulaire de s’assurer de la qualification professionnelle des personnes qu’il emploie pour la réalisation des actes pharmaceutiques. Le pharmacien titulaire aurait dû faire parvenir à l’Ordre et à l’Institut Régional de la Pharmacie le projet initial de travaux et ses modifications ultérieures. Les mesures correctives mises en œuvre ne sont pas prises en compte dans l’évaluation de la sanction.
- Recevabilité de l'appel a minima
- Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses
- Dispensation par des personnes non qualifiées
- Contrôle effectif du pharmacien sur les actes du préparateur
- Accès direct du public aux médicaments
- Mesures correctives non prises en compte dans l'évaluation de la sanction
- Sursis à statuer
- Obligation de communication de documents à l'Ordre
- Indépendance des poursuites disciplinaires et pénales
- Existence d'une plainte
Chronologie des décisions
Date de la décision
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mardi 23 septembre 2008
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Appelant
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Président du conseil central de la section A
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Appel à minima
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OUI
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Décision rendue
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Blâme avec inscription au dossier
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Date de la décision
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lundi 07 janvier 2008
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Plaignant
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Directeur régional des affaires sanitaires et sociales
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Région
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Lorraine
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Section
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A
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Poursuivi
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Pharmacien titulaire d’officine
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Décision rendue
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Avertissement
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