Procédure disciplinaire

La présence dans les stocks de nombreux médicaments non neufs ou dont le conditionnement a été altéré est fautive.Les explications du pharmacien selon lesquelles ces médicaments avaient été refusés par les patients ou étaient destinés à sa consommation personnelle ne sont pas de nature à justifier les manquements. A supposer que le médicament ait été destiné à sa consommation personnelle ou à celle de ses proches, l'obligation de soin et d'attention lui imposait de ne pas laisser ces boîtes de médicaments dans le stock des produits destinés à la vente. Le pharmacien indique aussi qu'ils étaient destinés à être transmis à une association humanitaire. Outre le peu de crédit apporté à ces allégations, il est relevé qu'une telle pratique contrevient à l'article L. 5125-1 du CSP (la dispensation au détail exclut le stockage de telles quantités de médicaments afin de les transmettre à une association humanitaire en dehors de tout circuit officiel de récupération de médicaments endommagés). Une telle pratique est aussi contraire à la santé publique, car elle peut alimenter le marché de contrefaçon locale, raisons pour lesquelles le législateur français a interdit tout recyclage des médicaments non utilisés. En tout état de cause, le seul fait de conserver à l'officine des centaines de boîtes de médicaments non neuves, source de confusion potentielle, est contraire aux dispositions relatives à la tenue des officines dans lesquelles doit être assurée la qualité de tous les actes qui y sont pratiqués.Aucun élément n'établit que la personne employée en tant que préparatrice, et qui n'aurait pas rempli les conditions de qualification, a effectivement exécuté des actes réservés au préparateur. Cependant, le fait d'avoir entretenu la confusion sur la qualification de cette personne, vis-à-vis des services de l'inspection est retenu. Plusieurs autres dysfonctionnements ont été constatés: présence de médicaments à la portée directe du public, défaut de contrôle des balances par un organisme agréé, réfrigérateur déficient, présence de boissons et d'aliments dans le réfrigérateur, présence de produits ménagers et de vaisselle sur le préparatoire, en violation de l'article R. 5125-10, absence de suivi correct des matières premières, déconditionnement /reconditionnement sans report des éléments de traçabilité, contraire aux bonnes pratiques, ou encore présence de soluté de Dakin à la vente sans numéro de lot ou de fabrication. Les griefs relatifs à la comptabilité de stupéfiants sont écartés. L'évaluation de la sanction tient compte des antécédents disciplinaires du pharmacien poursuivi, la loi d'amnistie dont il avait bénéficié n'effaçant que les sanctions et non les faits en eux-mêmes. Le pourvoi formé par le pharmacien poursuivi contre la décision d'appel n'a pas été admis.

Chronologie des décisions

Première instance
Date de la décision
mardi 05 février 2008
Plaignant
Directeur régional des affaires sanitaires et sociales
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Région
Pays de la Loire
Section
A
Poursuivi
Pharmacien titulaire d’officine
Décision rendue
Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
1 AN
Sursis
OUI
Durée du sursis
1 AN
Appel
Date de la décision
lundi 17 novembre 2008
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Appelant
Pharmacien poursuivi
Appel à minima
NON
Décision rendue
Rejet de l'appel
Appelant
Directeur régional des affaires sanitaires et sociales
Appel à minima
OUI
Décision rendue
Rejet de l'appel
Cassation
Date de l'arrêt
mercredi 03 juin 2009
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Auteur du pourvoi
Pharmacien poursuivi
Arrêt rendu
Pourvoi non admis
Sursis à l'exécution
NON