Procédure disciplinaire

L’appel incident n’existant pas en matière disciplinaire, le pharmacien titulaire n'est pas fondé à solliciter sa relaxe s'il n'a pas relevé appel de la décision de première instance dans les délais prescrits. Les circonstances ayant précédé l’enquête de l’inspection et le dépôt de la plainte sont sans influence sur la régularité de la procédure, la chambre de discipline étant uniquement saisie des griefs visés dans la plainte et des faits relevés par le pharmacien inspecteur. Il n’appartient pas au conseil régional ou au conseil central statuant en formation administrative sur l’opportunité de traduire ou non un pharmacien en chambre de discipline, d’effectuer un tri parmi les griefs reprochés et d’en écarter certains. Il lui revient seulement de prononcer, s’il l’estime nécessaire, la traduction en chambre de discipline, cette dernière étant seule compétente pour se prononcer sur le bien fondé de chacun des griefs soulevés. La présence dans l’officine d’une ordonnance non signée d’un médecin prescrivant un complexe d’aromathérapie par référence à une numérotation non compréhensible par l’ensemble des pharmaciens ne suffit pas, à elle-seule, à établir l’activité de compérage entre le titulaire et le praticien. La présence en vitrine d’affiches de dimensions raisonnables mentionnant les prix promotionnels pour des médicaments non soumis à prescription obligatoire et non remboursables, si elles ne mentionnent pas de promotion par lots et si elles conservent un caractère mesuré et conforme à la dignité de la profession, ne constitue pas une sollicitation illicite de clientèle ou une incitation à la consommation abusive de médicaments. En revanche, les produits fabriqués par lots, à l’avance, et les gélules vendues à l'officine dans des boîtes référencées par un simple numéro de formule propre à l’officine et portant mention de l'indication thérapeutique « cystites aïgues infectueuses » ne peuvent être considérés comme des préparations magistrales faute d'être désignés par un numéro d'inscription à l'ordonnancier. Ces produits ne peuvent pas non plus être regardés comme une préparation officinale, en raison de leur dénomination spéciale et de la mention d'une indication thérapeutique. Par ailleurs, même si ces produits étaient accompagnés d’une notice séparée mentionnant leur formule, ce qui les ferait échapper à la qualification des remèdes secrets, ils n’en constitueraient pas moins des spécialités non autorisées dont la vente en officine est interdite. Le pharmacien qui se borne à appliquer la politique promotionnelle décidée par le groupement auquel il appartient aliène son indépendance professionnelle.

Chronologie des décisions

Première instance
Date de la décision
vendredi 09 novembre 2007
Plaignant
Directeur régional des affaires sanitaires et sociales
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Région
Aquitaine
Section
A
Poursuivi
Pharmacien titulaire d’officine
Décision rendue
Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
1 SEMAINE
Sursis
NON
Appel
Date de la décision
lundi 15 décembre 2008
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Appelant
Directeur régional des affaires sanitaires et sociales
Appel à minima
OUI
Décision rendue
Annulation de la décision de première instance ; Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
1 SEMAINE
Sursis
NON