210 - Devoir de confraternité
Procédure disciplinaire
Il est reproché à un directeur de LABM d’avoir manqué à ses obligations déontologiques de confraternité car il a profité du rachat d’une clinique pour s’implanter dans cet établissement alors même que ce dernier avait conclu un contrat d’exercice préférentiel avec un autre laboratoire d’analyses. La chambre de discipline du CN retient que l’existence d’un tel contrat ne peut faire obstacle à l’exercice du libre choix de son biologiste par le patient, mais qu'il s’oppose à ce qu’un laboratoire autre que celui bénéficiant de ce contrat d’exercice préférentiel cherche à s’implanter de manière privilégiée dans cette clinique. En procédant de cette manière par des manœuvres visant à détourner le choix des patients en faveur du laboratoire qu’il dirige, le pharmacien poursuivi a manqué à l’obligation de confraternité prévue à l’article R. 4235-34. Le pourvoi formé sur cette décision n'est pas admis.
Chronologie des décisions
Date de la décision
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mercredi 24 octobre 2007
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Plaignant
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Directeur de LABM 1
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Section
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G
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Poursuivi
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Directeur de LABM 2
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Décision rendue
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Avertissement
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Date de la décision
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mardi 16 décembre 2008
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Appelant
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Directeur de LABM 2
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Appel à minima
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NON
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Décision rendue
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Rejet de l'appel
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Date de l'arrêt
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jeudi 14 janvier 2010
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Auteur du pourvoi
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Directeur de LABM 2
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Arrêt rendu
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Pourvoi non admis
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