Procédure disciplinaire

Le Président du conseil central G ne peut être empêché de siéger en chambre disciplinaire, au motif qu'il aurait eu connaissance des faits de la cause, alors qu'il a simplement répondu, préalablement au litige, au pharmacien poursuivi qui s'interrogeait sur la conformité de prélèvements dans des officines, en rappelant simplement le dispositif juridique applicable en la matière (art. L. 6211-5 du CSP) ainsi que les diverses interprétations de la notion d'agglomération. Le fait pour le Président, de siéger au sein d'une instance disciplinaire alors qu'il a participé au préalable à la décision administrative de traduire un pharmacien devant cette même formation disciplinaire ne méconnaît pas non plus le principe d'impartialité. Cette position, valable à l'époque des faits, a toutefois depuis été censurée par le Conseil d'Etat, dans le cadre d'une autre affaire disciplinaire (affaire n°24). La solution dégagée dans la présente affaire n'est donc plus désormais applicable. Lorsqu'il statue sur l'opportunité de traduire un pharmacien en chambre de discipline, un conseil de l'Ordre n'est pas une juridiction mais se prononce en qualité d'autorité administrative. En phase administrative, la procédure est écrite et il n'existe aucune obligation pour le rapporteur d'entendre le pharmacien poursuivi, ni aucune obligation de lui transmettre le rapport, lequel ne constitue d'ailleurs pas une pièce du dossier soumise au débat contradictoire. En l'absence de définition légale, la notion d'agglomération, au sens de l'article L. 6211-5 du CSP, s'entend d'un ensemble urbanisé de manière continue sans qu'il soit besoin de rechercher si cet ensemble est situé sur le territoire d'une ou plusieurs communes, la possibilité de voir deux communes rattachées au sein d'une même agglomération s'apprécie au cas par cas, en fonction de leur situation géographique et de leur habitat. Le directeur de LABM poursuivi, commet ainsi une faute en réalisant des prelèvements dans des officines d'une commune voisine de celle où le laboratoire du plaignant est implanté ; ces deux communes ne constituant, en l'espèce, qu'une agglomération pour laquelle le plaignant disposait d'une exclusivité (communes limitrophes, se rejoignant le long de la mer, reliées par un pont d'une longueur inférieure à 70 mètres et pour lesquelles il n'existait aucune rupture franche de l'urbanisation). En l'absence d'aval de l'institution ordinale, qui lui avait par ailleurs rappelé les exigences en matière de prélèvements, le pharmacien ne peut faire valoir sa bonne foi. Ce dernier, aurait dû, au contraire, faire preuve de prudence et dans le doute, s'abstenir de mettre cette pratique en oeuvre."

Chronologie des décisions

Appel
Date de la décision
jeudi 01 mars 2007
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
1
Arrêt signalé
0
Appelant
Directeur de LABM 2
Appel à minima
NON
Décision rendue
Rejet de l'appel
Première instance
Date de la décision
mardi 20 décembre 2005
Plaignant
Directeur de LABM 1
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Section
G
Poursuivi
Directeur de LABM 2
Décision rendue
Avertissement
Poursuivi
Directeur de LABM 3
Décision rendue
Avertissement