242 - Publicité de la décision ...
Procédure disciplinaire
A la suite du dépôt d'un pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat a annulé la décision de la chambre de discipline du Conseil national et renvoyé l'affaire devant cette même instance aux motifs qu'il ne ressortait d'aucune des mentions de la décision qu'elle ait été rendue publique, ni qu'une mesure équivalente ait été prise pour rendre publique cette décision. A la suite de ce renvoi, la chambre de discipline du Conseil national a jugé que l'absence du pharmacien régulièrement convoqué à l'audience ne vicie pas la procédure, dès lors que ce dernier à pu faire valoir ses moyens de défense par écrit. La décision de traduction en chambre de discipline prise par le conseil n'est pas détachable de la procédure juridictionnelle qui suit et seule la chambre disciplinaire du conseil central E est compétente pour se prononcer sur la légalité de ces décisions. Les rapports doivent comporter un exposé objectif des faits. Aucune disposition du code de la santé publique n'impose la rédaction d'un nouveau rapport entre le moment où est prise la décision de traduction en chambre de discipline et le moment où cette dernière se réunit pour statuer. Une officine ne peut rester ouverte en l'absence d'une présence pharmaceutique. Le pharmacien doit exercer personnellement ou se faire effectivement et régulièrement remplacer. Un pharmacien ne saurait refuser la délivrance de médicaments non soumis à prescription durant son service de garde. Les irrégularités constatées relatives aux stupéfiants concernant la détention, les délivrances irrégulières, le défaut d'inventaire annuel ou l'absence de stock minimum sont constitutifs d'infractions. Les spécialités pharmaceutiques ne peuvent être mises en vente librement dans l'officine. Les faits, contraires à l'honneur professionnel, ne peuvent être amnistiés par la loi du 6 août 2002.
- Exercice personnel
- Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien
- Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses
- Tenue de l'officine
- Accès direct du public aux médicaments
- Objectivité du rapport
- Services de garde et d'urgence
- Absence à l'audience du pharmacien convoqué
- Amnistie
- Traduction en chambre de discipline
- Refus de dispensation
- Publicité de la décision
Chronologie des décisions
Date de la décision
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mardi 26 mars 2002
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Plaignant
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Directeur régional des affaires sanitaires et sociales
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Section
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E
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Poursuivi
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Pharmacien titulaire d'officine
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Décision rendue
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Interdiction d'exercer la pharmacie
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Durée de la sanction
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6 JOURS
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Sursis
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NON
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Date de la décision
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mardi 28 septembre 2004
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Question prioritaire constit
|
NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Appelant
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Pharmacien poursuivi
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Appel à minima
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NON
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Décision rendue
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Interdiction d'exercer la pharmacie
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Durée de la sanction
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6 JOURS
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Sursis
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OUI
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Durée du sursis
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6 JOURS
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Date de l'arrêt
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mercredi 26 juillet 2006
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Question prioritaire constit
|
NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Auteur du pourvoi
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Pharmacien poursuivi
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Arrêt rendu
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Annulation avec renvoi devant la chambre de discipline du Conseil national
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Date de la décision
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lundi 24 septembre 2007
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
|
0
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Appelant
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Pharmacien poursuivi
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Appel à minima
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NON
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Décision rendue
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Interdiction d'exercer la pharmacie
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Durée de la sanction
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6 JOURS
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Sursis
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OUI
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Durée du sursis
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6 JOURS
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