Procédure disciplinaire

Le fait pour des conseillers ordinaux de siéger au sein d'une instance disciplinaire alors qu'ils ont participé au préalable à la décision administrative de traduire un pharmacien devant cette même formation disciplinaire, méconnaît le principe d'impartialité. La présence du rapporteur à la séance administrative de traduction en chambre de discipline ne méconnaît pas ce principe dès lors qu'il ne peut, par lui-même, modifier le champ de la saisine de la juridiction et qu'il est tenu d'établir un rapport constituant un exposé objectif des faits. En s'abstenant de procéder à l'analyse de l'ordonnance médicale et en délivrant, en une fois, plus de 150 boîtes de Rivotril®, correspondant à plusieurs mois de traitement, et sans reporter les mentions obligatoires sur l'ordonnancier, le pharmacien a commis un manquement à ses obligations. Celui-ci est d'autant plus grave que la délivrance portait sur un médicament relevant de la liste I des substances vénéneuses et faisant l'objet d'un détournement d'usage notoire que le pharmacien ne pouvait ignorer en raison de son obligation de formation continue.

Chronologie des décisions

Première instance
Date de la décision
jeudi 17 juin 2010
Plaignant
Directeur régional des affaires sanitaires et sociales par intérim
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Région
Aquitaine
Section
A
Poursuivi
Pharmacien titulaire d'officine
Décision rendue
Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
2 MOIS
Sursis
OUI
Durée du sursis
2 MOIS
Appel
Date de la décision
lundi 17 octobre 2011
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Appelant
Directeur général de l'Agence Régionale de Santé
Appel à minima
OUI
Décision rendue
Annulation de la décision de première instance ; Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
3 MOIS
Sursis
OUI
Durée du sursis
2 MOIS