Procédure disciplinaire

Le fait pour des conseillers ordinaux de siéger au sein d'une instance disciplinaire alors qu'ils ont participé au préalable à la décision administrative de traduire un pharmacien devant cette même formation disciplinaire, méconnaît le principe d'impartialité. Le pharmacien gérant d'une PUI est seul responsable du contrôle des activités exercées dans cette dernière et doit répondre des manquements relevés par l'inspection. En l'espèce, des anomalies de stockage d'un médicament à base de toxine botulique A, sa délivrance répétée sans prescription, la distribution et la facturation d'importantes quantités du médicament à des médecins libéraux qui n'exerçaient pas dans la clinique et n'avaient pas la qualité pour s'en procurer, avaient été établies. Il appartenait au pharmacien poursuivi de dénoncer à son employeur, garant de son indépendance professionnelle, les irrégularités de fonctionnement de la PUI ainsi que les prétendues pressions exercées sur lui par un médecin de la clinique ; en l'absence de ces alertes, il doit être regardé comme ayant délibérément avalisé l'intégralité des pratiques irrégulières.

Chronologie des décisions

Première instance
Date de la décision
jeudi 24 juin 2010
Plaignant
Directeur régional des affaires sanitaires et sociales
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Section
H
Poursuivi
Pharmacien gérant une PUI
Décision rendue
Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
7 JOURS
Sursis
NON
Appel
Date de la décision
mardi 18 octobre 2011
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Appelant
Directeur général de l'Agence Régionale de Santé
Appel à minima
OUI
Décision rendue
Annulation de la décision de première instance ; Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
5 ANS
Sursis
NON