295 - Composition de la chambre de discipline ...
Procédure disciplinaire
Le fait pour des conseillers ordinaux de siéger au sein d'une instance disciplinaire alors qu'ils ont participé au préalable à la décision administrative de traduire un pharmacien devant cette même formation disciplinaire, méconnaît le principe d'impartialité. Il appartient au directeur de LBM, s'il ne peut se faire régulièrement remplacer, de fermer son laboratoire. La matérialité des faits établie par une décision pénale, devenue définitive, s'impose au juge disciplinaire. Commet une faute disciplinaire le pharmacien qui ne respecte pas le guide de bonne exécution des analyses de biologie médicale, notamment au regard des contrôles de qualité interne, et qui a eu un comportement agressif vis-à-vis des pharmaciens inspecteurs. Cependant, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté l'arrêté de suspension de l'autorisation du fonctionnement du LBM, la date de la notification de celui-ci ne pouvant être tenue pour certaine, l'administration n'ayant pas été mesure de produire l'accusé de réception.
Chronologie des décisions
Date de la décision
|
mercredi 16 juin 2010
|
---|---|
Plaignant
|
Directeur régional des affaires sanitaires et sociales
|
Question prioritaire constit
|
NON
|
Décision signalée
|
0
|
Arrêt signalé
|
0
|
Section
|
G
|
Poursuivi
|
Directeur de LABM
|
Décision rendue
|
Interdiction d'exercer la pharmacie
|
Durée de la sanction
|
6 MOIS
|
Sursis
|
OUI
|
Durée du sursis
|
3 MOIS
|
Date de la décision
|
mardi 18 octobre 2011
|
---|---|
Question prioritaire constit
|
NON
|
Décision signalée
|
0
|
Arrêt signalé
|
0
|
Appelant
|
Pharmacien poursuivi
|
Décision rendue
|
Annulation de la décision de première instance ; Interdiction d'exercer la pharmacie
|
Durée de la sanction
|
6 MOIS
|
Durée du sursis
|
3 MOIS
|