Procédure disciplinaire

Il résulte des dispositions de l'article L. 5125-22 du CSP qu'un pharmacien peut ouvrir son officine pendant un service de garde ou d'urgence alors qu'il n'est pas lui-même de service. L'exercice d'une telle faculté est soumis à la condition de maintenir la pharmacie ouverte durant tout le service considéré. Dès lors qu'aucune disposition du code de la santé publique n'impose au pharmacien de prévenir au préalable ses confrères, eux mêmes de garde, de son intention de faire usage de son droit reconnu par l'article L. 5125-22, et que ce dernier a maintenu sa pharmacie ouverte durant toute la durée du service de garde, il ne saurait lui être reproché d'avoir manqué à son devoir de confraternité.

Article CSP

Chronologie des décisions

Première instance
Date de la décision
lundi 18 octobre 2010
Plaignant
Pharmacien titulaire d'officine 1, Pharmacien titulaire d'officine 2
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Région
Bourgogne
Section
A
Poursuivi
Pharmacien titulaire d'officine
Décision rendue
Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
1 mois
Sursis
OUI
Durée du sursis
15 jours
Appel
Date de la décision
mardi 13 décembre 2011
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Appelant
Pharmacien poursuivi
Décision rendue
Annulation de la décision de première instance ; Rejet de la plainte