309 - Moyen soulevé d'office ...
Procédure disciplinaire
Le fait, pour des conseillers ordinaux, de siéger au sein d'une instance disciplinaire alors qu'ils ont participé, au préalable, à la décision administrative de traduction en chambre de discipline, méconnaît le principe d'impartialité. Sur le fond, les manquements aux règles relatives à la bonne exécution des analyses de biologie médicale, tels que le défaut de procédures écrites pour les activités d'immuno-hématologie, de contrôles de qualité interne et de certains équipements, ainsi que l'absence d'échantillons de contrôle de phénotype garanti, et de système d'assurance qualité, est fautif et porte atteinte à la santé publique. Pour la fixation du quantum de la sanction, il convient de retenir que le pharmacien n'a jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire auparavant et que les patients ne se sont jamais plaints de la qualité des analyses effectuées au sein du laboratoire.
Chronologie des décisions
Date de la décision
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mercredi 17 novembre 2010
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Plaignant
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Directeur régional des affaires sanitaires et sociales
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Section
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G
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Poursuivi
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Directeur de LABM
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Décision rendue
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Interdiction d'exercer la pharmacie
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Durée de la sanction
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2 mois
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Sursis
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OUI
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Durée du sursis
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2 mois
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Date de la décision
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mardi 13 décembre 2011
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Appelant
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Directeur général de l'Agence Régionale de Santé
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Appel à minima
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OUI
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Décision rendue
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Annulation1
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Durée de la sanction
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2 mois
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Sursis
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OUI
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Durée du sursis
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2 mois
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