313 - Respect du principe d'impartialité ...
Procédure disciplinaire
Le qualité de plaignant d'un conseiller ordinal, dans une autre affaire disciplinaire dont la chambre de discipline du conseil régional a eu à connaître, le même jour, lors de la même audience, l'empêche de juger le présent litige avec l'objectivité et l'impartialité requises, même s'il n'était pas partie à l'instance, puisque le même pharmacien est poursuivi. Dans la mesure où le directeur régional des affaires sanitaires et sociales était plaignant en première instance et a motivé son appel a minima, cette requête est recevable. Le plaignant n'est, par ailleurs, jamais tenu de préciser le quantum de la sanction qu'il souhaiterait voir appliquer. Faute de connaître le stock initial de l'officine au début de la période considérée, le doute doit profiter au pharmacien poursuivi concernant l'insuffisance de justificatifs d'entrées de trois spécialités pharmaceutiques qui laisserait supposer la revente de médicaments rapportés à l'officine, dans le cadre du circuit CYCLAMED. Les différents autres dysfonctionnements relevés dans l'officine par l'inspection, dont l'accès direct du public aux médicaments, la détention de matières premières anciennes sans élément permettant d'identifier leur origine, la présence en stock de nombreux médicaments périmés, le déconditionnement de spécialités contraceptives, inscrites sur la liste I des substances vénéneuses, en vue de leur vente, l'absence de contrôle des balances et l'absence de relevé de température concernant les médicaments thermolabiles sont fautifs. La durée de la sanction ne tient pas compte des mesures correctives apportées, celles-ci étant sans influence sur la réalité des manquements. Compte tenu de l'indulgence du juge disciplinaire, dont avait déjà bénéficié le pharmacien poursuivi lors de sa condamnation en 2000 à un simple blâme, il est fait droit à l'appel a minima du plaignant, en aggravant la sanction prononcée en première instance.
- Recevabilité de l'appel a minima
- Tenue de l'officine
- Accès direct du public aux médicaments
- Mesures correctives non prises en compte dans l'évaluation de la sanction
- Respect du principe d'impartialité
- Antécédents disciplinaires
- Médicament périmé
- Médicaments non utilisés
- Composition de la chambre de discipline
Chronologie des décisions
Date de la décision
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lundi 27 juin 2005
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Plaignant
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Directeur régional des affaires sanitaires et sociales
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Région
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Ile de France
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Section
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A
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Poursuivi
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Pharmacien titulaire d'officine
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Décision rendue
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Interdiction d'exercer la pharmacie
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Durée de la sanction
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4 SEMAINES
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Sursis
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OUI
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Durée du sursis
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2 SEMAINES
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Date de la décision
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mardi 31 janvier 2006
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Appelant
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Directeur régional des affaires sanitaires et sociales
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Appel à minima
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OUI
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Décision rendue
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Annulation de la décision de première instance ; Interdiction d'exercer la pharmacie
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Durée de la sanction
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1 MOIS
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Sursis
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NON
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