Procédure disciplinaire

Le plaignant est fondé à soutenir que les juges de première instance ont insuffisamment pris en compte la réitération de certains manquements, tels que le non respect des règles de conservation des produits thermolabiles et des matières premières, le stockage de nombreux médicaments rapportés par la clientèle en quantités et dans des conditions susceptibles d'induire des confusions avec les autres produits du stock, le non respect de la réglementation applicable à l'utilisation du préparatoire, le non respect des conditions de détention des produits stupéfiants, le défaut de tenue du registre comptable des stupéfiants, le défaut de contrôle des balances. En outre, le grief relatif à l'ajout, dans la case de certaines spécialités, des mentions "NS" et "ruptures de stock momentané", dans le but d'interdire la substitution et de facturer la molécule "princeps", aurait dû être pris en compte par la chambre de discipline de première instance. Sur ce point, la chambre de discipline du Conseil national précise, qu'à supposer qu'une préparatrice ait pris la liberté de rédiger cette instruction litigieuse, il n'est pas concevable que le pharmacien poursuivi, en sa qualité de seul pharmacien titulaire, n'ait pas eu connaissance de cette inscription, en évidence dans la case de rangement des spécialités concernées. Le grief relatif aux gélules préparées à l'avance en l'absence de prescriptions médicales aurait dû également être retenu. La chambre de discipline qui agrave la sanction prononcée en première instance retient qu'il n'est en revanche pas possible d'enjoindre à l'intéressé de suivre une formation en raison de son insuffisance professionnelle, comme le permet l'article L. 4234-6-1 du CSP, dès lors que le décret d'application de ces dispositions, n'est pas paru.

Chronologie des décisions

Première instance
Date de la décision
mercredi 23 février 2011
Plaignant
Directeur régional des affaires sanitaires et sociales
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Région
Lorraine
Section
A
Poursuivi
Pharmacien titulaire d'officine
Décision rendue
Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
1 mois
Sursis
OUI
Durée du sursis
1 mois
Appel
Date de la décision
lundi 30 janvier 2012
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Appelant
Directeur général de l'Agence Régionale de Santé
Appel à minima
OUI
Décision rendue
Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
1 mois
Sursis
OUI
Durée du sursis
3 semaines