357 - Recevabilité de l'appel a minima ...
Procédure disciplinaire
L'appel du président du conseil central de la section D est suffisamment motivé dès lors que ce dernier a souligné dans sa requête l'écart existant entre la faiblesse de la sanction prononcée par les premiers juges et la durée de l'infraction commise. Les juges de première instance ont fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l'encontre du pharmacien titulaire, qui ne s'était pas assuré de l'inscription de son pharmacien adjoint au tableau de l'Ordre, la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant trois jours avec sursis. Pour fixer le quantum de la peine, il y a lieu de tenir compte du fait que le pharmacien adjoint n'exerçait qu'un jour par semaine au sein de l'officine du pharmacien poursuivi, que ce dernier lui a demandé de régulariser son inscription dès qu'il a eu connaissance de cette situation et qu'il n'a, enfin, jamais fait l'objet de poursuites disciplinaires.
Chronologie des décisions
Date de la décision
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lundi 31 janvier 2011
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Plaignant
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Président du conseil central de la section D
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Région
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Ile de France
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Section
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A
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Poursuivi
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Pharmacien titulaire d'officine
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Décision rendue
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Interdiction d'exercer la pharmacie
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Durée de la sanction
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3 jours
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Sursis
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OUI
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Durée du sursis
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3 jours
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Date de la décision
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mardi 31 janvier 2012
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Appelant
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Président du conseil central de la section D
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Appel à minima
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OUI
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Décision rendue
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Rejet de l'appel
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