Procédure disciplinaire

Les requêtes présentées en appel par deux pharmaciens, poursuivis à raison des mêmes agissements en leur qualité de co-titulaires, à l'époque des faits, doivent être jointes dès lors qu'elles soulèvent des moyens identiques ou similaires, caractérisant ainsi leur connexité. Le défaut de motivation de la plainte ne saurait être invoqué, alors que la plainte du Président du Conseil régional se fondait sur les fautes commises par les deux pharmaciens, constitutives d'un manquement aux obligations déontologiques leur incombant. Si le rapport établi durant la phase administrative, précédant la décision de traduire ou non en chambre de discipline, doit constituer un exposé objectif des faits, celui-ci n'est pas soumis au principe du contradictoire. Dans ces conditions, les pharmaciens poursuivis ne peuvent se prévaloir d'une violation de ce principe au motif qu'ils n'ont pas eu communication, avant la décision de traduction, d'un certain nombre de témoignages recueillis par le rapporteur. La sanction prononcée à l'encontre de l'un des co-titulaires, ayant facturé des quantités importantes de médicaments non délivrés, délivré et facturé des médicaments et produits en quantité supérieure à celles prescrites ou en l'absence de toute prescription médicale, et fait l'objet d'une condamnation pour escroquerie et exercice illégal de la profession de masseur kinésithérapeute, est justifiée dès lors que ces faits sont contraires à la probité et de nature à déconsidérer la profession. Le second pharmacien poursuivi, qui soutient ne pas avoir eu connaissance des manoeuvres frauduleuses de son co-titulaire, a manqué gravement de vigilance dans l'exercice de sa profession et méconnu ses obligations en qualité de co-titulaire. En application du principe de non cumul des sanctions, il y a lieu de prendre en compte les périodes pendant lesquelles les deux pharmaciens ont été condamnés, précédemment pour les mêmes faits, à une interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pour fixer les dates d'exécution de leurs sanctions.

Article CSP

Chronologie des décisions

Première instance
Date de la décision
jeudi 16 décembre 2010
Plaignant
Président de conseil régional
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Région
Basse- Normandie
Section
A
Poursuivi
Pharmacien titulaire d'officine 1
Décision rendue
Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
5 ans
Sursis
NON
Poursuivi
Pharmacien poursuivi 2
Décision rendue
Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
1 an
Appel
Date de la décision
mardi 31 janvier 2012
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Appelant
Pharmacien poursuivi 1
Appel à minima
NON
Décision rendue
Rejet de l'appel
Appelant
Pharmacien poursuivi 2
Appel à minima
NON
Décision rendue
Rejet de l'appel