Procédure disciplinaire

L'irrecevabilité de la plainte, rédigée sur une feuille unique portant la mention "collectif des pharmaciens de ...", ne peut être invoquée dès lors qu'elle porte la signature et le cachet de la pharmacie de chacun des plaignants. Le mémoire déposé par le représentant des pharmaciens plaignants ne peut être écarté au motif que le collectif n'a pas la personnalité morale et qu'il ne peut être représenté. Lorsque la plainte est déposée par plusieurs personnes physiques, ces dernières ont en effet la possibilité de s'exprimer par la voix d'un représentant unique. Le fait d'organiser une réunion d'information sur les services offerts par la pharmacie, avec prestation dînatoire et intervention d'un représentant de laboratoire, constitue une publicité en faveur de l'officine non conforme aux dispositions du Code de la santé publique. Il s'agit en outre d'une sollicitation illicite de clientèle et d'un acte de concurrence déloyale. Aucun élément du dossier ne permet, en revanche, de caractériser une entente entre le pharmacien poursuivi et les infirmiers participant à cette réunion. En considération de ces éléments, la durée de l'interdiction d'exercer la pharmacie de trois mois dont un mois avec sursis, prononcée en première instance, est ramenée à quinze jours avec sursis.

Chronologie des décisions

Première instance
Date de la décision
lundi 31 janvier 2011
Plaignant
Pharmaciens titulaires d'officine
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Région
Ile de France
Section
A
Poursuivi
Pharmacien titulaire d'officine
Décision rendue
Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
3 mois
Sursis
OUI
Durée du sursis
1 mois
Appel
Date de la décision
mardi 31 janvier 2012
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Appelant
Pharmacien poursuivi
Appel à minima
NON
Décision rendue
Rejet de l'appel ; Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
15 jours
Sursis
OUI
Durée du sursis
15 jours