360 - Recevabilité de la plainte ...
Procédure disciplinaire
L'irrecevabilité de la plainte, rédigée sur une feuille unique portant la mention "collectif des pharmaciens de ...", ne peut être invoquée dès lors qu'elle porte la signature et le cachet de la pharmacie de chacun des plaignants. Le mémoire déposé par le représentant des pharmaciens plaignants ne peut être écarté au motif que le collectif n'a pas la personnalité morale et qu'il ne peut être représenté. Lorsque la plainte est déposée par plusieurs personnes physiques, ces dernières ont en effet la possibilité de s'exprimer par la voix d'un représentant unique. Le fait d'organiser une réunion d'information sur les services offerts par la pharmacie, avec prestation dînatoire et intervention d'un représentant de laboratoire, constitue une publicité en faveur de l'officine non conforme aux dispositions du Code de la santé publique. Il s'agit en outre d'une sollicitation illicite de clientèle et d'un acte de concurrence déloyale. Aucun élément du dossier ne permet, en revanche, de caractériser une entente entre le pharmacien poursuivi et les infirmiers participant à cette réunion. En considération de ces éléments, la durée de l'interdiction d'exercer la pharmacie de trois mois dont un mois avec sursis, prononcée en première instance, est ramenée à quinze jours avec sursis.
Chronologie des décisions
Date de la décision
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lundi 31 janvier 2011
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Plaignant
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Pharmaciens titulaires d'officine
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Région
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Ile de France
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Section
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A
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Poursuivi
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Pharmacien titulaire d'officine
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Décision rendue
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Interdiction d'exercer la pharmacie
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Durée de la sanction
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3 mois
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Sursis
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OUI
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Durée du sursis
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1 mois
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Date de la décision
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mardi 31 janvier 2012
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Appelant
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Pharmacien poursuivi
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Appel à minima
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NON
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Décision rendue
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Rejet de l'appel ; Interdiction d'exercer la pharmacie
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Durée de la sanction
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15 jours
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Sursis
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OUI
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Durée du sursis
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15 jours
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