Procédure disciplinaire

Le pharmacien titulaire qui autorise la délivrance de 308 boîtes de Rivotril®, spécialité inscrite sur la liste I des substances vénéneuses, correspondant à l'intégralité du traitement de 12 mois prescrit à quatre patients distincts, fait preuve d'une négligence coupable et d'un manquement grave aux obligations du pharmacien, en méconnaissant l'obligation d'associer à la délivrance d'un médicament une analyse pharmaceutique de l'ordonnance médicale. La faute de ce pharmacien est aggravée par la circonstance que les inscriptions à l'ordonnancier relatives à cette vente n'étaient pas régulières car elles faisaient état d'un praticien fictif et non du médecin étranger dont le nom figurait sur les ordonnances présentées. En cas d'impossibilité de report de l'intégralité des mentions exigées via le système informatique, il appartenait au pharmacien de procéder à leur inscription manuscrite sur un support approprié. Le titulaire, en sa qualité de pharmacien tenu à une obligation de formation continue, ne pouvait ignorer les détournements d'usage du Rivotril® et aurait dû exercer une surveillance renforcée des ordonnances prescrivant ce produit. La sanction tient compte du caractère isolé de la délivrance litigieuse.

Chronologie des décisions

Première instance
Date de la décision
mercredi 13 juillet 2011
Plaignant
Directeur régional des affaires sanitaires et sociales
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Région
Midi-Pyrénées
Section
A
Poursuivi
Pharmacien titulaire d'officine
Décision rendue
Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
6 MOIS
Sursis
OUI
Durée du sursis
1 MOIS
Appel
Date de la décision
mardi 15 mai 2012
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Appelant
Pharmacien poursuivi
Appel à minima
NON
Décision rendue
Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
4 MOIS
Sursis
OUI
Durée du sursis
1 MOIS