377 - Recevabilité de la plainte ...
Procédure disciplinaire
La recevabilité de la plainte formée par la Directrice régionale des affaires sanitaires et sociales ne saurait être contestée dès lors que la plaignante a expressément mentionné qu'elle portait plainte "pour l'ensemble des infractions visées dans le rapport" annexé à celle-ci avec la conclusion définitive et une note complémentaire faisant état du résultat des analyses effectuées sur les différents prélèvements réalisés au cours de l'enquête. Le grief relatif au défaut de motivation de la décision de première instance doit également être écarté dès lors que les juges ont énuméré les griefs considérés comme établis, les dispositions du code de la santé publique méconnues par le pharmacien poursuivi et justifié la sanction prononcée par la gravité des faits, l'importance de l'activité de sous-traitance et les risques encourus par les clients de l'officine. Les dysfonctionnements relevés au sein de l'officine du pharmacien poursuivi, tels que les mauvaises conditions de préparation des gélules de finastéride, le défaut de traçabilité des numéros de lots des matières premières et des opérations de pesée, l'absence de date limite d'utilisation sur l'étiquetage de ces préparations, le défaut de mise en oeuvre des contrôles et de la libération pharmaceutique, la mauvaise tenue de l'ordonnancier et enfin la délivrance d'une préparation magistrale à base de finastéride non conforme au droit de substitution, sont constitutifs de fautes disciplinaires. Les observations formulées par le pharmacien poursuivi sont sans influence sur le caractère fautif des faits constatés ou se bornent à contester les constatations opérées dans son officine par un pharmacien inspecteur assermenté. En revanche, il est tenu compte des mesures correctives adoptées par l'intéressé et de la cessation spontanée de son activité de sous-traitance, pour fixer le quantum de la sanction dont la durée de neuf mois est ramenée à six mois dont trois mois avec sursis.
Chronologie des décisions
Date de la décision
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lundi 27 juin 2011
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Plaignant
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Directeur régional des affaires sanitaires et sociales
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Région
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Ile de France
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Section
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A
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Poursuivi
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Pharmacien titulaire d'officine
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Décision rendue
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Interdiction d'exercer la pharmacie
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Durée de la sanction
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9 mois
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Sursis
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NON
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Date de la décision
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mardi 26 juin 2012
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Appelant
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Pharmacien poursuivi
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Appel à minima
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NON
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Décision rendue
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Annulation de la décision de première instance ; Interdiction d'exercer la pharmacie
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Durée de la sanction
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6 mois
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Sursis
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OUI
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Durée du sursis
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3 mois
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