Procédure disciplinaire

La qualité d'associé exerçant au sein d'une SEL exploitant un laboratoire de biologie médicale doit s'apprécier non au moment du dépôt de la plainte mais au moment des faits. La plainte formée à l'encontre de la SELARL et de son associé en exercice au moment des premières inspections, ayant révélé les faits litigieux, est donc recevable. La notification tardive de la décision de première instance et l'absence de mention relative à l'obligation d'acquitter la contribution pour l'aide juridique en appel n'ont pas d'incidence sur la légalité de cette décision. Le non respect du délai de notification prévu par l'article R. 4234-12 du CSP a pour seule conséquence d'entraîner le prolongement du délai d'appel. En outre, l'absence de mention relative à la contribution pour l'aide juridique offre seulement au requérant la possibilité de régulariser une requête en appel ne satisfaisant pas à cette obligation légale. Seuls les dysfonctionnements postérieurs à la date de cession du laboratoire à la SELARL en cause peuvent être retenus à l'encontre de cette dernière. La décision attaquée est donc annulée en tant qu'elle a retenu à son encontre des faits antérieurs à la date précitée. En raison de l'atteinte portée aux droits de la défense, la décision fixant les dates d'exécution de la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie dans le délai d'appel doit être annulée. Les griefs relatifs au cumul d'exercice des fonctions de directeur dans plus d'un laboratoire et aux remplacements irréguliers d'un directeur de laboratoire, doivent être retenus dès lors que les quatre laboratoires exploités par la SELARL constituaient, non de simples sites comme le prétend la requérante, mais des laboratoires à part entière. Même si le déficit en directeurs et directeurs adjoints est lié à la situation géographique peu attractive du laboratoire, le non respect de cette obligation légale présente un caractère fautif. N'étant pas sérieusement contestés par la requérante, les autres dysfonctionnements relevant d'insuffisances organisationnelles (non respect de l'exercice personnel effectif du directeur de laboratoire, non conformité de la signature des comptes rendus d'analyse, organigramme non réactualisé, rédaction non finalisée des procédures manquantes, évaluation non réactualisée des risques pour le personnel, non conformité du temps témoins pour les analyses d'hémostase etc...) sont établis par les pièces du dossier. Il convient cependant de prendre en compte les mesures correctives adoptées par la SELARL depuis la plainte en assortissant du sursis intégral la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant 15 jours prise à son encontre.

Chronologie des décisions

Première instance
Date de la décision
vendredi 12 octobre 2012
Plaignant
Directeur général de l'Agence Régionale de Santé
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Section
G
Poursuivi
SEL exploitant un LABM
Décision rendue
Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
15 jours
Sursis
NON
Poursuivi
Directeur de LABM
Décision rendue
Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
5 ans
Appel
Date de la décision
mardi 02 octobre 2012
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Appelant
SEL exploitant un LABM
Appel à minima
NON
Décision rendue
Annulation de la décision de première instance ; Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
15 jours
Sursis
OUI
Durée du sursis
15 jours