Procédure disciplinaire

L'appel formé par le représentant légal de la SELAS, dont la nomination en cette qualité est intervenue en cours d'instance suite à une assemblée générale extraordinaire, est recevable. Les anomalies constatées au cours de l'inspection réalisée dans un des laboratoire de biologie médicale exploités par la SELAS constituent des manquements à certaines dispositions du Code de la santé publique et à de nombreuses règles du guide de bonne exécution des analyses de biologie médicale. Une partie des griefs établis par les pièces du dossier, à savoir la présence de tubes citratés périmés dans la salle de prélèvement, de milieux de cultures périmés, la conservation de denrées alimentaires dans le même réfrigérateur que celui abritant les réactifs et le défaut de nettoyage des parois internes de ce réfrigérateur, relèvent de la seule responsabilité du directeur du laboratoire de biologie médicale. Les autres griefs, à savoir, la modification des locaux sans déclaration préalable, l'absence de séparation des activités de bactériologie, de poste de sécurité microbiologique PSM, de mise en place de système d'assurance qualité , de déclaration CNIL en matière de traitements informatisés et le défaut de régularité dans l'enlèvement des déchets, relèvent d'insuffisances organisationnelles graves susceptibles de nuire à la sécurité et à la qualité des analyses dont doit répondre la SELAS exploitant le laboratoire. Les mesures correctives apportées ne peuvent être prises en compte pour déterminer le quantum de la sanction en raison de la gravité des fautes constatées lors de l'inspection. L'action intentée devant le Tribunal de grande instance ainsi que la plainte disciplinaire formée par les associés de la SELAS contre le directeur du laboratoire ne sauraient démontrer le souci de cette dernière de mettre fin aux dysfonctionnements constatés, ces actions étant postérieures à la plainte disciplinaire formée à son encontre.

Chronologie des décisions

Première instance
Date de la décision
mercredi 12 octobre 2011
Plaignant
Président du conseil central de la section G
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Section
G
Poursuivi
Directeur de LABM
Décision rendue
Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
6 mois
Sursis
NON
Poursuivi
SEL exploitant un LABM
Décision rendue
Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
1 mois
Appel
Date de la décision
mardi 02 octobre 2012
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Appelant
SEL poursuivie
Appel à minima
NON
Décision rendue
Rejet de l'appel