Procédure section des assurances sociales

La Section des Assurances sociales dans laquelle siège un pharmacien conseil qui, selon le pharmacien poursuivi, pourrait avoir un lien hiérarchique avec le médecin conseil ayant représenté le plaignant, constitue néanmoins un tribunal impartial au sens de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dés lors que sa composition telle qu'elle résulte des dispositions du Code de la sécurité sociale a été déclarée conforme aux dispositions susmentionnées par une jurisprudence constante de la CEDH et qu'aucune pièce ne permet détablir le lien allégué. De même, la procédure de première instance n'est pas frappée d'irrégularité, alors que le pharmacien poursuivi soutient que l'audience de première instance s'est tenue à huis clos et que les représentants des plaignants auraient assisté au délibéré. Ces accusations son en effet fermement contestées par ces derniers. En outre, la décision attaquée fait état d'une audience publique et le pharmacien poursuivi n'a fourni aucun élément pour appuyer ses dires. N'est pas recevable le moyen tiré de la nullité de l'article R145-1 du CSS pour défaut de fondement légal. Le pharmacien poursuivi alléguait en effet que l'article L145-1 du même code relatif à la compétence des juridictions ordinales en matière de contentieux du contrôle technique de la sécurité sociale ne vise que les médecins, les sages femmes et les chirurgiens dentistes. Toutefois, l'article R145-1 du CSS trouve en fait son fondement légal dans l'article L145-4 du même code qui étend et adapte les dispositions liées audit contentieux, aux pharmaciens et auxiliaires médicaux. Enfin, le même article R145-1 respecte la présomption d'innocence, car il ne se limite pas à mentionner les "fautes, abus et fraudes" commis par les pharmaciens, mais vise aussi "tout fait intéressant l'exercice de la profession". Les irrégularités de délivrances d'hypnotiques et d'un stupéfiant, même si elles ont été effectuées par les adjoints du titulaire, engagent la responsabilité de ce dernier, en ce qu'il lui incombe de donner des instructions fermes à son équipe afin que la réglementation des substances vénéneuses soit strictement respectée. Par surcroit, les faits de non respect des dispositions relatives à la taille du conditionnement à délivrer, de facturations abusives ne sont pas sérieusement contestés et contribuent également à retenir la responsabilité du pharmacien poursuivi.

Article CSS

Chronologie des décisions

Appel
Date de la décision
mercredi 27 juin 2012
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Appelant
Pharmacien poursuivi
Appel à minima
NON
Décision rendue
Rejet de l'appel
Appelant
Directeur de la CPAM
Appel à minima
OUI
Décision rendue
Rejet de l'appel
Appelant
Médecin conseil
Appel à minima
OUI
Décision rendue
Rejet de l'appel
Première instance
Date de la décision
lundi 20 juin 2011
Plaignant
Médecin conseil , Directeur de la CPAM
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Région
Ile de France
Section
A
Poursuivi
Pharmacien titulaire d'officine
Décision rendue
Interdicton de servir des prestations aux assurés sociaux
Durée de la sanction
1 mois
Sursis
NON
Cassation
Date de l'arrêt
lundi 26 novembre 2012
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Auteur du pourvoi
Pharmacien poursuivi
Arrêt rendu
Pourvoi non admis
Sursis à l'exécution
OUI
Arrêt sursis à l'exécution rendu
Non lieu à statuer