395 - composition de la section des assurances sociales ...
Procédure section des assurances sociales
La Section des Assurances sociales dans laquelle siège un pharmacien conseil qui, selon le pharmacien poursuivi, pourrait avoir un lien hiérarchique avec le médecin conseil ayant représenté le plaignant, constitue néanmoins un tribunal impartial au sens de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dés lors que sa composition telle qu'elle résulte des dispositions du Code de la sécurité sociale a été déclarée conforme aux dispositions susmentionnées par une jurisprudence constante de la CEDH et qu'aucune pièce ne permet détablir le lien allégué. De même, la procédure de première instance n'est pas frappée d'irrégularité, alors que le pharmacien poursuivi soutient que l'audience de première instance s'est tenue à huis clos et que les représentants des plaignants auraient assisté au délibéré. Ces accusations son en effet fermement contestées par ces derniers. En outre, la décision attaquée fait état d'une audience publique et le pharmacien poursuivi n'a fourni aucun élément pour appuyer ses dires. N'est pas recevable le moyen tiré de la nullité de l'article R145-1 du CSS pour défaut de fondement légal. Le pharmacien poursuivi alléguait en effet que l'article L145-1 du même code relatif à la compétence des juridictions ordinales en matière de contentieux du contrôle technique de la sécurité sociale ne vise que les médecins, les sages femmes et les chirurgiens dentistes. Toutefois, l'article R145-1 du CSS trouve en fait son fondement légal dans l'article L145-4 du même code qui étend et adapte les dispositions liées audit contentieux, aux pharmaciens et auxiliaires médicaux. Enfin, le même article R145-1 respecte la présomption d'innocence, car il ne se limite pas à mentionner les "fautes, abus et fraudes" commis par les pharmaciens, mais vise aussi "tout fait intéressant l'exercice de la profession". Les irrégularités de délivrances d'hypnotiques et d'un stupéfiant, même si elles ont été effectuées par les adjoints du titulaire, engagent la responsabilité de ce dernier, en ce qu'il lui incombe de donner des instructions fermes à son équipe afin que la réglementation des substances vénéneuses soit strictement respectée. Par surcroit, les faits de non respect des dispositions relatives à la taille du conditionnement à délivrer, de facturations abusives ne sont pas sérieusement contestés et contribuent également à retenir la responsabilité du pharmacien poursuivi.
Chronologie des décisions
Date de la décision
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mercredi 27 juin 2012
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Appelant
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Pharmacien poursuivi
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Appel à minima
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NON
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Décision rendue
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Rejet de l'appel
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Appelant
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Directeur de la CPAM
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Appel à minima
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OUI
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Décision rendue
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Rejet de l'appel
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Appelant
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Médecin conseil
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Appel à minima
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OUI
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Décision rendue
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Rejet de l'appel
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Date de la décision
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lundi 20 juin 2011
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Plaignant
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Médecin conseil , Directeur de la CPAM
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Région
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Ile de France
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Section
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A
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Poursuivi
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Pharmacien titulaire d'officine
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Décision rendue
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Interdicton de servir des prestations aux assurés sociaux
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Durée de la sanction
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1 mois
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Sursis
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NON
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Date de l'arrêt
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lundi 26 novembre 2012
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Auteur du pourvoi
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Pharmacien poursuivi
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Arrêt rendu
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Pourvoi non admis
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Sursis à l'exécution
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OUI
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Arrêt sursis à l'exécution rendu
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Non lieu à statuer
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