Procédure section des assurances sociales

Le pharmacien titulaire d'officine dont l'activité révèle de nombreuses irrégularités de délivrance de spécialités hypnotiques telles que des renouvellements non autorisés, chevauchements dans la délivrance, délivrances supérieures aux quantités prescrites, ainsi que de facturations irrégulières de préparations magistrales à base de plantes, de facturations de préparations magistrales en l'absence de mention manuscrite obligatoire du prescripteur permettant leur prise en charge, justifie que soit prononcée à son encontre la sanction de blâme. En effet, le pharmacien doit veiller à ne jamais favoriser des pratiques contraires à la préservation de la santé publique, ce qui doit le conduire à faire preuve de davantage de fermeté et à ne pas effectuer les délivrances litigieuses afin de lutter contre les états de pharmacodépendance. La sanction tient compte de l'arrêt rapide de toute délivrance litigieuse et de l'absence de lucre ou de volonté de fraude.

Article CSS

Chronologie des décisions

Appel
Date de la décision
mercredi 27 juin 2012
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Appelant
Médecin conseil
Saisine directe
OUI
Décision rendue
Blâme
Première instance
Plaignant
Médecin conseil
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Région
Bourgogne
Section
A
Poursuivi
Pharmacien titulaire d'officine