403 - Analyse pharmaceutique de l'ordonnance ...
Procédure section des assurances sociales
La question prioritaire de constitutionnalité soulevant l'inconstitutionnalité de l'article R145-23 du CSS, qui prévoit la possibilité de saisir la SAS du Conseil national lorsque la juridiction de première instance ne s'est pas prononcée dans le délai d'un an à compter du dépôt de la plainte, ne répond pas aux trois conditions cumulatives prévues par la loi organique du 10 décembre 2009, du fait de l'absence de caractère sérieux. En effet, il résulte d'une jurisprudence constante que l'existence d'un double degré de juridiction ne constitue ni un principe constitutionnel, ni un principe général du droit, ni un élément du droit au recours garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen. La règle procédurale du double degré de juridiction n'interdit pas au pouvoir réglementaire de prévoir des cas où il serait procédé à une saisine directe de la section des assurances sociales. En délivrant lui-même ou en tolérant que son équipe délivre des ordonnances prescrivant des associations potentiellement dangereuses, le pharmacien poursuivi a enfreint les dispositions du CSP, lui faisant obligation de se livrer à une analyse critique de l'ordonnance et de refuser de délivrer lorsque l'intérêt du patient lui parait l'exiger. Nombre d'ordonnances litigieuses faisant état de chevauchements, de délivrances supérieures aux quantités préconisées par l'AMM ne portent aucune mention d'un contact avec le prescripteur. Dans ces conditions, le pharmacien ne peut se borner à invoquer de simples négligences. Ces faits révèlent en effet une organisation déficiente de l'officine, un manque de soin et un défaut de directives précises visant à faire respecter la réglementation. Si le pharmacien titulaire conteste avoir délivré de fausses ordonnances de Subutex ou des ordonnances stéréotypées, l'existence d'autres prescriptions rapprochées des mêmes produits pour les mêmes patients aurait dû l'alerter et l'inciter à contacter les prescripteurs. La délivrance d'un médicament stupéfiant doit être effectuée en défalquant les jours écoulés entre la date de prescription et la date de délivrance. Si le patient se présente à l'officine au delà du délai de trois jours prévu par le code de la santé publique et que la totalité du traitement a toutefois été délivrée sans défalquer les jours, la faute est constituée. Toutes ces fautes révèlent que l'activité de dispensation au sein de l'officine n'était pas organisée avec le soin et la rigueur imposés par le code de déontologie.
- Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses
- Délivrance de médicaments dans des quantités supérieures à la posologie
- Refus de dispensation
- Chevauchement d'ordonnances non justifié
- Analyse pharmaceutique de l'ordonnance
- Délivrances de prescriptions stéréotypées
- Principe du double degré de juridiction
- Délivrances d'associations dangereuses
Chronologie des décisions
Plaignant
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Médecin conseil
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Région
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Ile de France
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Section
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A
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Poursuivi
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Pharmacien titulaire d'officine
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Date de la décision
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mercredi 21 mars 2012
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Question prioritaire constit
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OUI
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Appelant
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Médecin conseil
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Saisine directe
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OUI
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Décision rendue
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Interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux
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Durée de la sanction
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2 mois
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Sursis
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OUI
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Durée du sursis
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1 mois et demi
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