417 - Matérialité des faits établie au pénal ...
Procédure section des assurances sociales
La section des assurances sociales du Conseil national qui énonce qu'une décision pénale devenue définitive s'impose à elle quant à la matérialité des faits retenus à l'encontre de l'intéressé et à leur qualification pénale d'escroquerie, a commis une erreur de droit. En effet, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose aux juridictions des ordres professionnels qu'en ce qui concerne la matérialité des faits que le juge pénal a retenus et qui sont le support nécessaire à sa décision. Partant, il appartenait à la SAS du Conseil national d'apprécier l'intention dans laquelle l'intéressé avait agi. De ce fait, le Conseil d'Etat a annulé la décision rendue par la section des assurances sociales du Conseil national et a renvoyé l'examen de l'affaire devant ladite juridiction. Le pharmacien qui se livre à des facturations frauduleuses telles que des fausses facturations sans délivrance du médicament, des renouvellements abusifs des prescriptions médicales, des multiplications de factures, des facturations se fondant sur des ordonnances surchargées avec des rajouts de médicaments, des renouvellements non prescrits, des chevauchements, ne respectant pas les durées maximum des prescriptions de médicaments hypnotiques et qui a fait l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive pour escroquerie, ne peut arguer pour sa défense de problèmes informatiques et du rajout manuscrit sur les prescriptions médicales pour une meilleure lisibilité des ordonnances. La section des assurances sociales a considéré que l'ensemble de ces anomalies étaient établies par les pièces du dossier, et que le pharmacien avait sciemment manqué aux obligations résultant du code de la santé publique, en se rendant coupable d'actes frauduleux.
Chronologie des décisions
Date de la décision
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mercredi 10 mars 2010
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Plaignant
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Directeur de la CPAM, Médecin conseil
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Région
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Aquitaine
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Section
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A
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Poursuivi
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Pharmacien titulaire d'officine
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Décision rendue
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Interdicton de servir des prestations aux assurés sociaux
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Durée de la sanction
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2 ans
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Sursis
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OUI
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Durée du sursis
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1 an
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Date de la décision
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mercredi 14 décembre 2011
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Appelant
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Médecin conseil
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Appel à minima
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OUI
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Décision rendue
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Interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux
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Durée de la sanction
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2 ans
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Sursis
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NON
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Appelant
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Directeur de la CPAM
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Appel à minima
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OUI
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Décision rendue
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Interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux
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Appelant
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Pharmacien poursuivi
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Appel à minima
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NON
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Décision rendue
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Rejet de l'appel
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Date de l'arrêt
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lundi 30 décembre 2014
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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1
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Auteur du pourvoi
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Pharmacien titulaire d'officine
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Arrêt rendu
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Annulation avec renvoi devant la section des assurances sociales du Conseil national
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