Procédure section des assurances sociales

La section des assurances sociales du Conseil national qui énonce qu'une décision pénale devenue définitive s'impose à elle quant à la matérialité des faits retenus à l'encontre de l'intéressé et à leur qualification pénale d'escroquerie, a commis une erreur de droit. En effet, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose aux juridictions des ordres professionnels qu'en ce qui concerne la matérialité des faits que le juge pénal a retenus et qui sont le support nécessaire à sa décision. Partant, il appartenait à la SAS du Conseil national d'apprécier l'intention dans laquelle l'intéressé avait agi. De ce fait, le Conseil d'Etat a annulé la décision rendue par la section des assurances sociales du Conseil national et a renvoyé l'examen de l'affaire devant ladite juridiction. Le pharmacien qui se livre à des facturations frauduleuses telles que des fausses facturations sans délivrance du médicament, des renouvellements abusifs des prescriptions médicales, des multiplications de factures, des facturations se fondant sur des ordonnances surchargées avec des rajouts de médicaments, des renouvellements non prescrits, des chevauchements, ne respectant pas les durées maximum des prescriptions de médicaments hypnotiques et qui a fait l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive pour escroquerie, ne peut arguer pour sa défense de problèmes informatiques et du rajout manuscrit sur les prescriptions médicales pour une meilleure lisibilité des ordonnances. La section des assurances sociales a considéré que l'ensemble de ces anomalies étaient établies par les pièces du dossier, et que le pharmacien avait sciemment manqué aux obligations résultant du code de la santé publique, en se rendant coupable d'actes frauduleux.

Article CSS

Chronologie des décisions

Première instance
Date de la décision
mercredi 10 mars 2010
Plaignant
Directeur de la CPAM, Médecin conseil
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Région
Aquitaine
Section
A
Poursuivi
Pharmacien titulaire d'officine
Décision rendue
Interdicton de servir des prestations aux assurés sociaux
Durée de la sanction
2 ans
Sursis
OUI
Durée du sursis
1 an
Appel
Date de la décision
mercredi 14 décembre 2011
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Appelant
Médecin conseil
Appel à minima
OUI
Décision rendue
Interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux
Durée de la sanction
2 ans
Sursis
NON
Appelant
Directeur de la CPAM
Appel à minima
OUI
Décision rendue
Interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux
Appelant
Pharmacien poursuivi
Appel à minima
NON
Décision rendue
Rejet de l'appel
Cassation
Date de l'arrêt
lundi 30 décembre 2014
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
1
Auteur du pourvoi
Pharmacien titulaire d'officine
Arrêt rendu
Annulation avec renvoi devant la section des assurances sociales du Conseil national