42 - Jonction des affaires
Procédure disciplinaire
Une chambre disciplinaire saisie de deux plaintes distinctes, l’une dirigée à l'encontre d'un directeur de LABM et l’autre à l’encontre de la SELAFA, peut les joindre et rendre une seule décision dès lors que la connexité est caractérisée par le même rapport d’enquête, même si les griefs, à l’exception de l'un d’entre eux, étaient différents. La décision, qui mentionne que l’un des griefs se rapporte au seul directeur du laboratoire, impute les autres griefs aussi bien à ce dernier qu’à la SEL. Le caractère très limité des ramassages de prélèvements biologiques dans un cabinet infirmier (3 patients étant concernés) et la cessation de cette pratique le jour même de l’inspection sont sans conséquence sur le caractère fautif des faits commis par la SEL. Cette même société, qui fait fonctionner deux laboratoires non autorisés dans des établissements de santé et omet de communiquer son règlement intérieur à l'autorité administrative et à l'Ordre des pharmaciens, préalablement à sa mise en œuvre, a manqué à ses obligations. En revanche, la non transmission, dans les délais imposés par les textes, des contrats de collaboration n’est pas imputable au directeur du laboratoire poursuivi, au motif que ces documents non transmis auraient dû l’être par ses prédécesseurs. L’absence, pendant plusieurs années, de directeurs et directeurs adjoints par rapport au nombre de techniciens et à l’activité du laboratoire ainsi que le silence du directeur du laboratoire face aux différents courriers de la DDASS lui demandant de régulariser cette situation constituent des fautes relevant de la responsabilité de ce dernier. Un directeur de LABM doit par ailleurs se conformer au guide de bonne exécution des analyses de biologie médicale et à la nomenclature des actes de biologie médicale (NABM), le respect du guide d’utilisation d’un automate ne pouvant être retenu à sa décharge. Les locaux d’un LABM étant affectés à l’exercice des seules activités du laboratoire, le partage de ces locaux avec un cabinet libéral d’anatomopathologie est contraire aux dispositions du code de la santé publique. Les diverses infractions dont celles précitées, relevées au cours d’une inspection, (par exemple, ramassage illicite, absence de culture systématique pour les examens cytobactériologiques urinaires en violation de la NABM, absence de vigilance concernant les retraits de lots de réactifs....) justifient la sanction prononcée à l’encontre du directeur du LABM et de la SEL.
Chronologie des décisions
Date de la décision
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mercredi 16 avril 2008
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Plaignant
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Directeur régional des affaires sanitaires et sociales
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Section
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G
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Poursuivi
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Directeur de LABM
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Décision rendue
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Interdiction d'exercer la pharmacie
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Durée de la sanction
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6 MOIS
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Sursis
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NON
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Poursuivi
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SEL exploitant un LABM
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Décision rendue
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Interdiction d'exercer la pharmacie
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Durée de la sanction
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1 MOIS
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Sursis
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OUI
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Durée du sursis
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1 MOIS
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Date de la décision
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lundi 25 janvier 2010
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Appelant
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Directeur de LABM
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Appel à minima
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NON
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Décision rendue
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Rejet de l'appel
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Appelant
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SEL poursuivie
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Appel à minima
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NON
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Décision rendue
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Rejet de l'appel
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