421 - Recevabilité de l'appel ...
Procédure section des assurances sociales
Le plaignant ne peut obtenir le remboursement de l'indu, lorsqu'un pharmacien s'est livré à des délivrances irrégulières dont le préjudice au détriment de la caisse primaire d'assurance maladie s'élève à plus de 3900 euros. En effet, si la section des assurances sociales est compétente pour ordonner le remboursement du trop perçu à l'assuré, les demandes de remboursement de l'indu sont rejetées. Le pharmacien est fondé à soutenir que les délivrances litigieuses ne présentent pas un caractère systématique et ne sont pas constitutives d'une pratique frauduleuse. Il a procédé par succroit à la mise en place de mesures pour éviter la répétition des faits litigieux par un système de mise en garde en cas de dispensation de médicaments hypnotiques, ce qui justifie le rejet de l'appel formé par le plaignant tendant à allourdir la sanction prononcée en première instance.
- Délivrance de médicaments dans des quantités supérieures à la posologie
- Recevabilité de l'appel
- Facturations irrégulières
- Délivrances comportant des contre-indications
- Compétence de la section des assurances sociales
- Délivrances d'associations dangereuses
- Délivrance du conditionnement le plus économique
- Remboursement de l'indu
- Non respect des règles de fractionnement
Chronologie des décisions
Date de la décision
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lundi 19 octobre 2009
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Plaignant
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Médecin conseil
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Région
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Ile de France
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Section
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A
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Poursuivi
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Pharmacien titulaire d'officine
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Décision rendue
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Interdicton de servir des prestations aux assurés sociaux
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Durée de la sanction
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2 mois
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Sursis
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OUI
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Durée du sursis
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1 mois et 3 semaines
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Date de la décision
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vendredi 26 novembre 2010
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Appelant
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Médecin conseil
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Appel à minima
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OUI
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Décision rendue
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Rejet de l'appel
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Durée de la sanction
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2 mois
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Sursis
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OUI
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Durée du sursis
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1 mois et 3 semaines
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