Procédure section des assurances sociales

Les anomalies supposées ayant entâché le contrôle préalable au dépôt de la plainte effectué par la Caisse primaire d'assurance maladie, ne sont pas de nature à influer sur la recevabilité de celle-ci. En effet, la section des assurances sociales est seulement tenue d'exercer son contrôle sur le respect de la procédure gouvernant le contentieux du contrôle technique de la sécurité sociale. Lorsque de nombreux témoignages précis et concordants démontrent que le pharmacien titulaire s'est livré à l'organisation au sein de son officine à un système frauduleux d'établissement par des médecins complices, d'ordonnances de complaisance qui ont donné lieu à des facturations à la Caisse sans délivrance, et a procédé à des falsifications d'ordonnances par ajout de mentions, les simples dénégations du pharmacien et production de quelques témoignages favorables ne suffisent pas à le disculper. Au contraire, le pharmacien qui s'avère être le principal instigateur de ce système de facturations frauduleuses, a gravement manqué à la probité et à la dignité de la profession, d'autant plus qu'il s'est déjà rendu coupable d'autres fautes disciplinaires ayant donné lieu à condamnation dans un passé récent. Ceci justifie pleinement une interdiction permanente de servir des prestations aux assurés sociaux.

Article CSS

Chronologie des décisions

Première instance
Plaignant
Médecin conseil
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Région
PACA Corse
Section
A
Poursuivi
Pharmacien titulaire d'officine
Appel
Date de la décision
vendredi 19 mars 2010
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Appelant
Médecin conseil
Saisine directe
OUI
Décision rendue
Interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux
Durée de la sanction
permanente
Cassation
Date de l'arrêt
lundi 18 juillet 2011
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Auteur du pourvoi
Pharmacien poursuivi
Arrêt rendu
Pourvoi non admis