Procédure section des assurances sociales

Le pharmacien qui procède à la majoration sur les feuilles de soins de quantités de médicaments et à la facturation à plusieurs reprises de la même ordonnance en l'absence de la mention de renouvellement, ne peut soutenir pour sa défense qu'il exerce dans un quartier difficile et qu'il a toujours procédé à ces renouvellements à la demande insistante des patients, en cas d'oubli par le médecin. En effet, il appartient au pharmacien d'entrer en contact au préalable avec le prescripteur pour obtenir la confirmation du renouvellement de l'ordonnance, preuve que le pharmacien doit apporter. De même, en procédant à la majoration des quantités effectivement prescrites, le pharmacien a dérogé aux règles de renouvellement et à l'obligation qui est faite au pharmacien de refuser la délivrance d'un médicament lorsque l'intérêt du patient l'exige. Ceci justifie la sanction d'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pendant 3 ans dont un an avec sursis.

Article CSP
Article CSS

Chronologie des décisions

Première instance
Date de la décision
lundi 16 mars 2009
Plaignant
Directeur de la CPAM
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Région
Ile de France
Section
A
Poursuivi
Pharmacien titulaire d'officine
Décision rendue
Interdicton de servir des prestations aux assurés sociaux
Durée de la sanction
3 ans
Sursis
NON
Appel
Date de la décision
vendredi 19 mars 2010
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Appelant
Pharmacien poursuivi
Appel à minima
NON
Décision rendue
Interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux
Durée de la sanction
3 ans
Sursis
OUI
Durée du sursis
1 an