427 - Droits de la défense ...
Procédure section des assurances sociales
L'absence de mention sur la convocation à l'audience de première instance, de la possibilité pour le pharmacien de consulter le dossier complet jusqu'au jour fixé pour celle-ci, ne lui permet pas d'exercer pleinement les droits reconnus à la défense. Les critiques formées par la partie appelante, s'agissant de la méthodologie suivie par le service médical dans son enquête préalable au dépôt de la plainte, sont sans portée dans la mesure où la section des assurances sociales de l'Ordre n'est compétente que pour se prononcer sur la réalité des seuls manquements portés à sa connaissance, c'est-à-dire se livrer à un examen limité aux griefs des dossiers visés expressément par le plaignant. Le pharmacien poursuivi, co-titulaire de l'officine, qui soutient ne pas être l'auteur des facturations frauduleuses, fait preuve d'une grave négligence et d'une complaisance coupable à l'égard de son associé, en le laissant s'adonner à de telles pratiques sur plusieurs mois. La délivrance de médicaments et produits en quantités supérieures à la prescription médicale, même s'il s'agit d'avances ou renouvellements anticipés, sont, par leur caractère répété, de nature à compromettre le bon fonctionnement des institutions et régimes de protection sociale.
Chronologie des décisions
Date de la décision
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jeudi 09 avril 2009
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Plaignant
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Médecin conseil
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Région
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Basse- Normandie
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Section
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A
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Poursuivi
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Pharmacien titulaire d'officine
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Décision rendue
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Interdicton de servir des prestations aux assurés sociaux
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Durée de la sanction
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5 ans
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Sursis
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NON
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Date de la décision
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vendredi 19 mars 2010
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Appelant
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Pharmacien poursuivi
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Appel à minima
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NON
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Décision rendue
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Annulation de la décision de première instance; Interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux
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Durée de la sanction
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3 ans
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Sursis
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OUI
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Durée du sursis
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2 ans
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