429 - Droits de la défense ...
Procédure section des assurances sociales
Les poursuites diligentées dans le cadre du contentieux du contrôle technique de la sécurité sociale sont indépendantes des poursuites pénales. Dans ces conditions, la section des assurances sociales de l'Ordre des pharmaciens ne peut surseoir à statuer dans l'attente du prononcé d'une décision pénale définitive, sans méconnaitre sa propre compétence. En vain, le pharmacien oppose-t-il le secret professionel en raison des dispositions du code de procédure pénale, pour soutenir qu'il n'a pas pu présenter toutes les observations en défense qu'il souhaitait. En effet, on ne saurait refuser à quiconque le droit de se défendre; en conséquence, le secret professionnel n'empèche aucunement le pharmacien poursuivi de produire toutes informations utiles à sa défense. Le pharmacien qui a fabriqué et délivré des préparations magistrales dans des conditions non conformes à la réglementation et dangereuses pour la santé du patient concerné, aggrave sa faute lorsque les formalités visant à assurer la traçabilité des dispensations ne sont pas complètement respectées au sein de l'officine. De même, lorsque le pharmacien procède-t-il à la séparation de substances dont le mélange est interdit, en préconisant leur prise simultanée ou dans un temps très voisin pour détourner l'interdiction, expose les patients aux dangers que la prohibition du mélange litigieux visait à écarter. Enfin l'existence d'un compérage entre le pharmacien et le médecin prescripteur ne pouvant être clairement établi, le grief doit être écarté, justifiant que la sanction prononcée en première instance soit allégée.
- Sursis à statuer
- Traçabilité de la préparation magistrale
- Activité de compérage
- Détournement d'usage du médicament
- Droits de la défense
- Indépendance du contentieux pénal et de la section des assurances sociales
- Délivrance de préparations magistrales dangereuses
- Fabrication de préparations magistrales non réglementaires
Chronologie des décisions
Date de la décision
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lundi 16 mars 2009
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Plaignant
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Médecin conseil
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Région
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Ile de France
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Section
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A
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Poursuivi
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Pharmacien titulaire d'officine
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Décision rendue
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Interdicton de servir des prestations aux assurés sociaux
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Durée de la sanction
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permanente
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Sursis
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NON
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Date de la décision
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vendredi 19 mars 2010
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Appelant
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Pharmacien poursuivi
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Appel à minima
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NON
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Décision rendue
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Interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux
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Durée de la sanction
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5 ans
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Sursis
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NON
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