Procédure disciplinaire

La mention, dans la décision de première instance, d'une date erronée pour le rapport, constitue une simple erreur matérielle sans influence sur la régularité de la procédure et de la décision elle-même. Dans la mesure où les trois plaintes comportaient chacune un moyen relatif à l'insuffisance de personnel qualifié au sein de l'officine du pharmacien poursuivi, les juges de première instance ont estimé à bon droit qu'il était nécessaire, dans un souci de bonne administration de la justice, de les joindre et d'y répondre par une seule décision. Le fait que les deux plaintes formées par des pharmaciens soient soumises à des règles procédurales différentes de celles applicables à la plainte formée par l'Agence régionale de santé (ARS), est sans influence sur la possibilité de joindre celles-ci lors de la phase juridictionnelle. En l'absence de convention signée entre le pharmacien poursuivi et l'EHPAD, il ne ressort pas clairement des pièces du dossier que le pharmacien poursuivi se serait soumis à des contraintes techniques en s'engageant à utiliser le système Médissimo®. N'étant pas suffisamment établis par les pièces versées par les plaignants, le défaut d'indépendance du pharmacien poursuivi et l'atteinte au libre choix du pharmacien par la clientèle, doivent être écartés. Le pharmacien titulaire est libre de fixer ou de modifier les horaires d'ouverture de son officine, à condition de respecter ses obligations en matière de services de garde et d'urgence. Le manquement au devoir de confraternité invoqué par les plaignants n'est donc pas établi et ce, d'autant plus que le prétendu accord sur les horaires d'ouverture conclu par les intéressés n'a pas été versé aux débats. Il résulte en revanche des pièces du dossier que depuis 2009, le pharmacien poursuivi n'était pas assisté par un nombre suffisant de pharmaciens adjoints au regard de l'importance de son chiffre d'affaires. Les difficultés financières invoquées par ce dernier ne peuvent justifier ce manquement. Compte tenu de ce défaut de personnel qualifié, le pharmacien poursuivi n'était pas en mesure d'assurer la qualité de l'activité de préparation des doses à administrer au sein des maisons de retraites, situées respectivement à 17 et 34km de son officine. Le défaut persistant de pharmacien adjoint ainsi que le silence opposé par le pharmacien poursuivi aux demandes de l'ARS relatives aux démarches entreprises pour se mettre en conformité avec la réglementation, justifient que soit prononcée à l'encontre de ce dernier la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant six mois dont trois mois avec sursis. Son appel doit donc être rejeté.

Chronologie des décisions

Première instance
Date de la décision
lundi 12 novembre 2012
Plaignant
Pharmacien titulaire d'officine 1, Pharmacien titulaire d'officine 2, Directeur général de l'Agence Régionale de Santé
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Région
Bourgogne
Section
A
Poursuivi
Pharmacien titulaire d'officine 3
Décision rendue
Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
6 mois
Sursis
OUI
Durée du sursis
3 mois
Appel
Date de la décision
lundi 07 octobre 2013
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Appelant
Pharmacien poursuivi
Appel à minima
NON
Décision rendue
Rejet de l'appel