460 - Ramassage de prélèvements ...
Procédure disciplinaire
Le moyen tenant à l'insuffisance de motivation de la décision de première instance doit être rejeté, dès lors que les juges ont mentionné les dispositions réglementaires applicables, énoncé les faits établis par les pièces du dossier et indiqué que ceux-ci étaient contraires aux dispositions visées. De même, la circonstance que l'intéressé ait déjà été condamné par la même chambre de discipline ne s'oppose pas à ce qu'il soit condamné à nouveau pour une faute distincte. Le code de la santé publique n'autorise pas l'implantation à demeure d'une antenne de prélèvement tenue par le technicien d'un laboratoire privé au sein d'un centre de santé. La sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie est donc prononcée à l'encontre du pharmacien biologiste responsable d'un laboratoire ayant fait procéder par l'une de ses techniciennes à une permanence dans un centre de santé, afin d'effectuer les prélèvements des patients qui le souhaitaient, et ceci d'autant plus que cette permanence faisait l'objet d'une campagne d'affichage au sein de ce centre et était présentée en tant qu'activité de prélèvement dudit centre.
Chronologie des décisions
Date de la décision
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mercredi 13 février 2013
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Plaignant
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Pharmacien biologiste médical 1, Pharmacien biologiste médical 2
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Section
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G
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Poursuivi
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Pharmacien biologiste médical 3
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Décision rendue
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Interdiction d'exercer la pharmacie
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Durée de la sanction
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3 mois
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Sursis
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OUI
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Durée du sursis
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1 mois
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Date de la décision
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mardi 17 décembre 2013
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Appelant
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Pharmacien poursuivi
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Décision rendue
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Rejet de l'appel
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