466 - Tenue de l'officine ...
Procédure disciplinaire
En l'absence de tenue des minutes des audiences disciplinaires, il y a lieu de s'en tenir au dispositif de la décision de première instance pour déterminer le quantum de la sanction prononcée à l'encontre du pharmacien. Dès lors que le point de départ a été fixé au 9 décembre 2013, celle-ci prenait fin le 8 février 2014 et couvrait donc une période de neuf semaines. Les services de l'Agence régionale de santé étaient donc fondés à considérer que la partie ferme de cette même sanction correspondait à une durée de 2 semaines. Si l'obligation de disposer d'un emplacement spécifique pour stocker les médicaments non utilisés est encadré par un décret d'octobre 2010, non applicable à l'époque des faits, l'article R. 4235-12 du code de la santé publique s'oppose à ce que des quantités importantes de médicaments non utilisés soient conservées dans les parties de l'officine consacrées à la préparation des doses à administrer au bénéfice des établissements pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Si le décret d'application relatifs aux dispositions des articles L. 4236-1 et L. 4242-1 du code de la santé publique n'était pas encore en vigueur au moment des faits, les dispositions de l'article R. 4235-11 impliquent que les pharmaciens puissent justifier à tout moment des formations suivies afin de satisfaire à l'obligation déontologique d'actualiser leurs connaissances. Etant donné que les moyens d'information sur l'officine sont limités par les dispositions des articles R. 4235-57 et R. 5125-26 du code de la santé publique, l'intéressé ne saurait soutenir qu'il était en droit d'informer les médecins des nouveaux services offerts par son officine dès lors qu'ils ne leur réclamait aucune contrepartie financière ni engagement de leur part. Pour fixer le quantum de la sanction prononcée à l'encontre du pharmacien poursuivi, il y a lieu de prendre en compte les mesures correctives mises en place par ce dernier.
- Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses
- Stockage des produits
- Tenue de l'officine
- Préparation des doses à administrer
- Mesures correctives prises en compte dans l'évaluation de la sanction
- Mauvaise tenue de l'ordonnancier
- Traçabilité de la préparation magistrale
- Sollicitation de clientèle
- Médicaments non utilisés
- Déclaration du chiffre d'affaires de l'officine
- Formation continue et actualisation des connaissances
Chronologie des décisions
Plaignant
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Directeur général de l'Agence Régionale de Santé
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Région
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Ile de France
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Section
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A
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Poursuivi
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Pharmacien titulaire d'officine
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Décision rendue
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Interdiction d'exercer la pharmacie
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Durée de la sanction
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2 mois
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Sursis
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OUI
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Durée du sursis
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7 semaines
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Date de la décision
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lundi 06 octobre 2014
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Appelant
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Pharmacien poursuivi
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Appel à minima
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NON
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Décision rendue
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Annulation de la décision de première instance ; Interdiction d'exercer la pharmacie
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Durée de la sanction
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2 mois
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Sursis
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OUI
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Durée du sursis
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52 jours
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