Procédure disciplinaire

Le pharmacien qui atteste avoir directement été témoin d’un refus de délivrance à un patient par l'un de ses confrères, alors même qu’il était absent au moment des faits, et qui prête des propos à un autre confrère que ce dernier dément, méconnaît les dispositions des articles R4235-3 et R4235-39 du code de la publique sur les attestations de complaisance et les dénonciations faites dans le dessein de nuire à un confrère. Le refus de vente à un patient asthmatique qui a sollicité un médicament dans le cas d'un dépannage ne présentant pas de caractère d'urgence, est justifié. Une demande de dommages et intérêts présentée devant la chambre de discipline du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens est irrecevable car celle-ci ne peut prononcer que des sanctions prévues par le code de la santé publique ou aggraver la somme mise à la charge au titre des dépens.

Article CSP
Article CJA

Chronologie des décisions

Première instance
Date de la décision
lundi 24 novembre 2008
Plaignant
Pharmacien adjoint d'officine
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Section
D
Poursuivi
Pharmacien adjoint d'officine
Décision rendue
Interdiction d'exercer la pharmacie ; Condamnation aux frais irrépétibles
Durée de la sanction
6 SEMAINES
Sursis
NON
Appel
Date de la décision
lundi 14 décembre 2009
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Appelant
Pharmacien poursuivi
Appel à minima
NON
Décision rendue
Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
1 MOIS
Sursis
OUI
Durée du sursis
15 JOURS