48 - Attestation de complaisance
Procédure disciplinaire
Le pharmacien qui atteste avoir directement été témoin d’un refus de délivrance à un patient par l'un de ses confrères, alors même qu’il était absent au moment des faits, et qui prête des propos à un autre confrère que ce dernier dément, méconnaît les dispositions des articles R4235-3 et R4235-39 du code de la publique sur les attestations de complaisance et les dénonciations faites dans le dessein de nuire à un confrère. Le refus de vente à un patient asthmatique qui a sollicité un médicament dans le cas d'un dépannage ne présentant pas de caractère d'urgence, est justifié. Une demande de dommages et intérêts présentée devant la chambre de discipline du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens est irrecevable car celle-ci ne peut prononcer que des sanctions prévues par le code de la santé publique ou aggraver la somme mise à la charge au titre des dépens.
Chronologie des décisions
Date de la décision
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lundi 24 novembre 2008
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Plaignant
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Pharmacien adjoint d'officine
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Section
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D
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Poursuivi
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Pharmacien adjoint d'officine
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Décision rendue
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Interdiction d'exercer la pharmacie ; Condamnation aux frais irrépétibles
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Durée de la sanction
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6 SEMAINES
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Sursis
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NON
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Date de la décision
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lundi 14 décembre 2009
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Appelant
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Pharmacien poursuivi
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Appel à minima
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NON
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Décision rendue
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Interdiction d'exercer la pharmacie
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Durée de la sanction
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1 MOIS
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Sursis
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OUI
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Durée du sursis
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15 JOURS
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