68 - Absence à l'audience du pharmacien convoqué ...
Procédure disciplinaire
L'absence du pharmacien, régulièrement convoqué à l'audience, ne vicie pas la procédure, dès lors que celle-ci est essentiellement écrite et que le pharmacien concerné a été en mesure de faire valoir ses observations. La délivrance en quantités importantes en une seule fois d'une spécialité pharmaceutique, correspondant à plusieurs mois de traitement, à une posologie supérieure à celle prévue par l'AMM, sans remplir correctement l'ordonnancier et en s'abstenant de toute analyse pharmaceutique de l'ordonnance, constitue un manquement sérieux aux règles de délivrance des substances vénéneuses. L'acte de dispensation, principale mission du pharmacien d'officine, doit être associé à l'analyse pharmaceutique de l'ordonnance médicale. En s'abstenant de procéder à une telle analyse alors qu'il se trouvait confronté à une prescription manifestement inhabituelle, mentionnant une délivrance exceptionnelle pour un an, le pharmacien s'est rendu coupable de négligence. Ce manquement est d'autant plus grave que la délivrance portait sur un médicament relevant de la liste I des substances vénéneuses, faisant l'objet d'un détournement d'usage notoire que le pharmacien ne pouvait ignorer en raison de son obligation de formation continue.
Chronologie des décisions
Date de la décision
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lundi 31 mai 2010
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Plaignant
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Directeur régional des affaires sanitaires et sociales
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Région
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Aquitaine
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Section
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A
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Poursuivi
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Pharmacien titulaire d'officine
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Décision rendue
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Interdiction d'exercer la pharmacie
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Durée de la sanction
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2 MOIS
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Sursis
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OUI
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Durée du sursis
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2 MOIS
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Date de la décision
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lundi 12 septembre 2011
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Appelant
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Directeur général de l'Agence Régionale de Santé
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Appel à minima
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OUI
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Décision rendue
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Interdiction d'exercer la pharmacie
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Durée de la sanction
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3 MOIS
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Sursis
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OUI
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Durée du sursis
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2 MOIS
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