Procédure disciplinaire

Les pharmaciens poursuivis sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée, les juges de première instance ayant affirmé, dans la motivation de leur décision, que les intéressés ne contestaient pas avoir délivré des médicaments à des personnes morales sur commandes groupées, alors même qu'ils soutenaient le contraire. Contrairement aux arguments développés par les pharmaciens poursuivis, l'enquête réalisée dans leur officine portait sur un nombre suffisamment élevé de médicaments vétérinaires, en l'occurrence une vingtaine. Cette enquête, qui a révélé que de très nombreuses délivrances de médicaments vétérinaires réalisées par du personnel non qualifié, n'avaient pas été inscrites sur l'ordonnancier, n'a fait que corroborer les constatations visuelles faites par le pharmacien inspecteur à deux reprises. Il n'est en revanche pas établi que la délivrance de médicaments à des personnes morales se faisait sans présentation d'ordonnance. Le non respect des bonnes pratiques de préparation ainsi que le stockage de nombreuses matières premières périmées ou interdites dans le préparatoire sont établis par les pièces du dossier et non contestés par les intéressés. Les mesures correctives apportées depuis l'inspection ne sont pas de nature à exonérer ces faits de tout caractère fautif. La publicité litigieuse, qui consistait à faire figurer sur les bons de livraison émis par l'officine des intéressés, la possibilité de fournir des masques de protection respiratoire et des kits complets de protection par une entreprise, présentait un caractère isolé puisqu'elle se limitait à la période de pandémie de grippe aviaire, au moment où les stocks de ces produits étaient épuisés dans le circuit officinal. Cette circonstance est ainsi de nature à atténuer la responsabilité des intéressés. Si l'un des pharmaciens poursuivis a effectivement cumulé les fonctions de titulaire d'officine et celles de gérant de l'entreprise précitée pendant plus d'un an, il a spontanément démissionné de ses fonctions de gérant et ce, avant l'enquête de l'Agence régionale de santé diligentée dans son officine. En outre, l'existence à l'époque des faits d'un manuel de qualité commun entre l'officine et ladite entreprise révèle bien l'existence d'une confusion entre ces deux sociétés mais n'est pas de nature à tromper la clientèle, ce document n'étant pas diffusé au public. Le grief relatif au manquement à l'indépendance professionnelle doit donc être écarté. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la durée de la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie prononcée à leur encontre en première instance, doit être ramenée à un mois dont quinze jours avec sursis au lieu de neuf mois fermes.

Chronologie des décisions

Première instance
Date de la décision
lundi 04 mars 2013
Plaignant
Directeur général de l'Agence Régionale de Santé
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Région
Auvergne
Section
A
Poursuivi
Pharmacien titulaire d'officine 1
Décision rendue
Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
9 mois
Sursis
NON
Poursuivi
Pharmacien titulaire d'officine 2
Décision rendue
Interdiction d'exercer la pharmacie
Appel
Date de la décision
mardi 28 janvier 2014
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Appelant
Pharmacien poursuivi 1
Appel à minima
NON
Décision rendue
Annulation de la décision de première instance ; Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
1 mois
Sursis
OUI
Durée du sursis
15 jours
Appelant
Pharmacien poursuivi 2
Appel à minima
NON
Décision rendue
Annulation de la décision de première instance ; Interdiction d'exercer la pharmacie