741 - Absence à l'audience du pharmacien convoqué ...
Procédure disciplinaire
Dès lors que le pharmacien poursuivi a pu faire valoir ses observations dans les mémoires produits en première instance, qu'il a été invité en temps utile à produire un mémoire en réplique en appel et qu'il a été régulièrement convoqué à l'audience, il y a lieu de passer outre l'absence à l'audience de ce dernier et d'examiner l'affaire au fond. Le pharmacien poursuivi ne peut valablement faire valoir que certaines anomalies sont imputables à des tiers comme la société responsable de la gestion des déchets d'activité de soins à risque infectieux ou la clinique avec laquelle il coopérait, ce dernier devant, en sa qualité de directeur, prendre toutes les mesures s'imposant pour garantir la fiabilité des actes réalisés au sein de son laboratoire. Sachant que plusieurs anomalies ont déjà été relevées lors de visites d'inspection précédentes, notamment l'absence de recrutement de directeur adjoint, l'absence de fiabilité des résultats rendus, la réalisation des analyses dans de mauvaises conditions, et que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une interdiction d'exercer la pharmacie pendant un mois ferme, la dangerosité des conditions de fonctionnement du laboratoire ainsi que l'existence de risques graves encourus par les patients sont avérés. La violation d'une mesure de fermeture administrative visant à permettre la mise en conformité du laboratoire avec la réglementation en vigueur, constitue un manquement aux dispositions des articles R. 4235-3, R. 4235-8, R. 4235-10, R. 4235-20 et R. 4235-71 du code de la santé publique, et ce d'autant plus que le laboratoire de l'intéressé n'était pas le seul établi sur le territoire de la commune ou dans les environs immédiats et que les patients pouvaient s'adresser à un autre laboratoire pendant la fermeture administrative en cas d'analyses urgentes . Le fait de remplir le cahier des températures des enceintes réfrigérées alors que les mesures correspondantes n'avaient pas été effectuées, démontre que le pharmacien poursuivi a volontairement méconnu les règles élémentaires régissant son exercice professionnel. Au regard de ces éléments, le plaignant est fondé à demander l'aggravation de la sanction prononcée en première instance.
- Mesures correctives non prises en compte dans l'évaluation de la sanction
- Absence à l'audience du pharmacien convoqué
- Mauvaise organisation du laboratoire de biologie médicale
- Non respect de l'interdiction d'exercice
- Guide de bonne exécution des analyses de biologie médicale
- Responsabilité du pharmacien biologiste
Chronologie des décisions
Date de la décision
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mercredi 13 février 2013
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Plaignant
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Directeur régional des affaires sanitaires et sociales
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Section
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G
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Poursuivi
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Directeur de LBM
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Décision rendue
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Interdiction d'exercer la pharmacie
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Durée de la sanction
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1 mois
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Sursis
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OUI
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Durée du sursis
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15 jours
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Date de la décision
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mardi 28 janvier 2014
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Appelant
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Directeur général de l'Agence Régionale de Santé
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Appel à minima
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OUI
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Décision rendue
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Annulation de la décision de première instance ; Interdiction d'exercer la pharmacie
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Durée de la sanction
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définitive
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Sursis
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NON
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Date de l'arrêt
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mardi 04 novembre 2014
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Auteur du pourvoi
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Pharmacien poursuivi
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Arrêt rendu
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Sursis à exécution rejeté
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