Procédure disciplinaire

Dès lors que le pharmacien poursuivi a pu faire valoir ses observations dans les mémoires produits en première instance, qu'il a été invité en temps utile à produire un mémoire en réplique en appel et qu'il a été régulièrement convoqué à l'audience, il y a lieu de passer outre l'absence à l'audience de ce dernier et d'examiner l'affaire au fond. Le pharmacien poursuivi ne peut valablement faire valoir que certaines anomalies sont imputables à des tiers comme la société responsable de la gestion des déchets d'activité de soins à risque infectieux ou la clinique avec laquelle il coopérait, ce dernier devant, en sa qualité de directeur, prendre toutes les mesures s'imposant pour garantir la fiabilité des actes réalisés au sein de son laboratoire. Sachant que plusieurs anomalies ont déjà été relevées lors de visites d'inspection précédentes, notamment l'absence de recrutement de directeur adjoint, l'absence de fiabilité des résultats rendus, la réalisation des analyses dans de mauvaises conditions, et que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une interdiction d'exercer la pharmacie pendant un mois ferme, la dangerosité des conditions de fonctionnement du laboratoire ainsi que l'existence de risques graves encourus par les patients sont avérés. La violation d'une mesure de fermeture administrative visant à permettre la mise en conformité du laboratoire avec la réglementation en vigueur, constitue un manquement aux dispositions des articles R. 4235-3, R. 4235-8, R. 4235-10, R. 4235-20 et R. 4235-71 du code de la santé publique, et ce d'autant plus que le laboratoire de l'intéressé n'était pas le seul établi sur le territoire de la commune ou dans les environs immédiats et que les patients pouvaient s'adresser à un autre laboratoire pendant la fermeture administrative en cas d'analyses urgentes . Le fait de remplir le cahier des températures des enceintes réfrigérées alors que les mesures correspondantes n'avaient pas été effectuées, démontre que le pharmacien poursuivi a volontairement méconnu les règles élémentaires régissant son exercice professionnel. Au regard de ces éléments, le plaignant est fondé à demander l'aggravation de la sanction prononcée en première instance.

Chronologie des décisions

Première instance
Date de la décision
mercredi 13 février 2013
Plaignant
Directeur régional des affaires sanitaires et sociales
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Section
G
Poursuivi
Directeur de LBM
Décision rendue
Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
1 mois
Sursis
OUI
Durée du sursis
15 jours
Appel
Date de la décision
mardi 28 janvier 2014
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Appelant
Directeur général de l'Agence Régionale de Santé
Appel à minima
OUI
Décision rendue
Annulation de la décision de première instance ; Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
définitive
Sursis
NON
Cassation - Sursis à exécution
Date de l'arrêt
mardi 04 novembre 2014
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Auteur du pourvoi
Pharmacien poursuivi
Arrêt rendu
Sursis à exécution rejeté